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97NT02138

CETATEXT000007532576 J4XLX1999X03X0000002138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/25/CETATEXT000007532576.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mars 1999, 97NT02138, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02138 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1997, présentée pour la société Terranis II, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), par Me Philippe PIGEON, avocat ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1075 en date du 1er juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son opposition au commandement émis à son encontre le 1er mars 1994 par le trésorier municipal de Nantes pour avoir paiement au profit de la ville de Nantes de la somme, outre frais de commandement, de 844 650 F à titre de participation aux équipements publics de la zone d'aména-gement concerté "Madeleine-Champ-de-Mars" ; 2 ) d'annuler ledit commandement ; 3 ) à titre subsidiaire, de dire qu'elle n'était redevable que de la somme de 602 415 F ; 4 ) de condamner la ville de Nantes à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me PIGEON, avocat de la société Terranis II, - les observations de Me X..., se substituant à Me REVEAU, avocat de la commune de Nantes, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par deux arrêtés en date du 17 juin 1992, le maire de Nantes a délivré à la société Terranis II deux permis de construire, relatifs à une même opération immobilière portant sur l'édification de trois immeubles dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté "Madeleine-Champ-de-Mars" ; que ces permis ont mis à la charge de leur bénéficiaire une participation aux dépenses d'équipements publics prévue par l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, en application de la délibération du 7 octobre 1991 par laquelle le conseil municipal de Nantes a approuvé un programme d'aménagement d'ensemble dans un secteur correspondant à la zone d'aménagement concerté "Madeleine-Champ-de-Mars" ; que la société Terranis II fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son opposition au commandement de payer émis à son encontre le 1er mars 1994 par le trésorier municipal de Nantes pour le recouvrement de la somme de 844 650 F, représentant la seconde fraction de la participation totale mise à sa charge ; qu'elle demande à titre principal l'annulation de ce commandement et, à titre subsidiaire, la réduction à 602 415 F de la somme réclamée ; Sur les conclusions principales : Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement ... - Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions ..." ; Considérant, en premier lieu, que la délibération du 7 octobre 1991 qui a approuvé le programme d'aménagement d'ensemble comporte l'ensemble des dispositions qui devaient y figurer en vertu des prescriptions de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme ; que, pour ce qui concerne le programme des équipements publics prévus, elle indique que celui-ci consistera en la mise aux normes des réseaux ainsi que l'aménagement des espaces publics, pour un coût total estimé de 96 000 000 F, et mentionne de manière explicite que ce programme reprend les équipements publics, à l'exception de ceux dits de "superstructure", figurant au dossier de la zone d'aménagement concerté "Madeleine-Champ-de-Mars", dont la réalisation a été approuvée le même jour ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ladite délibération fait ainsi état avec une précision suffisante, au regard des dispositions de l'article L.332-9, des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné par le programme d'aménagement d'ensemble ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que la participation qu'elles instituent repose sur un coût prévisionnel des équipements publics à réaliser au titre du programme d'aménagement d'ensemble ; que si l'éventuel défaut d'accomplissement de ce programme dans le délai prévu est susceptible d'ouvrir aux constructeurs concernés un droit à restitution, dans les conditions fixées à l'article L.332-11 du code de l'urbanisme, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la participation litigieuse n'aurait pu être mise à sa charge qu'à la condition que la ville ait justifié des dépenses d'équipements publics réellement engagées au titre du programme d'aménagement d'ensemble ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Terranis II n'est pas fondée à demander l'annulation du commandement de payer émis à son encontre ; Sur les conclusions subsidiaires: Considérant que la société Terranis II demande la réduction à concurrence de 182 235 F de la somme qui lui est réclamée en faisant valoir qu'elle a acquis une partie des immeubles nécessaires à sa propre opération de construction de la société d'équipement de Loire-Atlantique, aménageur de la zone d'aménagement concerté "Madeleine-Champ-de-Mars"; que si elle entend soutenir, à cet égard, qu'elle se serait déjà acquittée à l'occasion de cette acquisition d'une contribution aux dépenses d'équipements publics de cette zone, il ne résulte pas de l'instruction que le prix payé à la société d'équipement de Loire-Atlantique ait inclus une telle contribution ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour demander la même réduction de la participation mise à sa charge, des dispositions du dernier alinéa de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme en vertu desquelles les constructeurs sont exonérés de la participation instituée par cet article dans le cas, notamment, où le terrain d'assiette des constructions a fait l'objet d'une cession consentie par l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté, dès lors que, en tout état de cause, ces dispositions sont issues de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993, postérieure aux permis de construire qui lui ont été délivrés et qui ont constitué le fait générateur de la participation en litige ; Considérant, par ailleurs, que si la société Terranis II demande également une réduction à concurrence de la somme de 60 000 F qu'elle a réglée à Electricité de France au titre de déplacements de réseaux électriques et d'eau pluviale, elle n'établit pas que cette dépense serait en rapport avec le programme d'équipements publics du secteur et non, comme le soutient la ville de Nantes sans être contredite sur ce point, avec la réalisation de son opération de construction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Terranis II n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société Terranis II est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Nantes soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société Terranis II à payer à la ville de Nantes la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de la société Terranis II est rejetée.Article 2 : La société Terranis II versera à la ville de Nantes une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Nantes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Terranis II, à la ville de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS Code de l'urbanisme L332-9, L332-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 93-122 1993-01-29

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