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96NT00086

CETATEXT000007532579 J4XLX1999X07X0000000086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/25/CETATEXT000007532579.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 juillet 1999, 96NT00086, inédit au recueil Lebon 1999-07-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00086 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 15 janvier, 2 et 16 février 1996, et 16 juillet 1997, présentés par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1378 du 24 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que lui soit accordée une indemnité de 250 000 F en réparation des préjudices résultant de la création d'une zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) à proximité de son habitation à Evreux, d'autre part, à l'annulation du permis de construire délivré pour l'édification d'un magasin à grande surface à l'enseigne "Cora" ; 2 ) de condamner la ville d'Evreux à lui verser la somme de 250 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... n'établit pas que l'absence de report de l'audience du 10 octobre 1995 à laquelle a été appelée l'affaire devant le Tribunal administratif l'aurait privé de la possibilité de faire valoir ses arguments, tant en ce qui concerne ses conclusions à fin d'indemnisation des préjudices que lui causent la création et l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) des "Prés Saint- Taurin" à Evreux, que sur sa contestation du permis de construire délivré par un arrêté du maire d'Evreux du 28 novembre 1993 pour l'édification d'un centre commercial à l'enseigne "Cora" ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement critiqué aurait été rendu suivant une procédure irrégulière ; Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges : Considérant que si, dans ses différents mémoires enregistrés devant le Tribunal, M. X... a mentionné successivement diverses autorités et administrations de l'Etat et de la ville, il n'a jamais désigné précisément la personne publique dont il entend engager la responsabilité à raison des nuisances subies et de la dévalorisation de sa propriété ; qu'il suit de là, que ses conclusions à fin d'indemnisation étaient irrecevables dès lors que leur formulation ne permettait pas au juge d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande d'indemnisation présentée par M. X... soulevait des questions de droit et de fait dont la solution n'était pas nécessairement subordonnée à celle du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire susmentionné ; qu'ainsi, les différentes conclusions de la demande n'ayant pas entre elles de lien suffisant, le Tribunal a pu, à bon droit, rejeter pour irrecevabilité les conclusions de M. X... en annulation dudit permis de construire faute pour ce dernier d'avoir répondu positivement à l'invitation qui lui a été faite de régulariser celles-ci par la présentation d'une requête distincte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administra- tifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la ville d'Evreux la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean-François X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville d'Evreux tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X..., à la ville d'Evreux et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-08-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE COLLECTIVE 60-03-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU COMMUNE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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