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98NT00102

CETATEXT000007532581 J4XLX1999X07X0000000102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/25/CETATEXT000007532581.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 juillet 1999, 98NT00102, inédit au recueil Lebon 1999-07-09 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00102 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1998, présentée pour Mme Marie-Josèphe X..., demeurant ..., par Me Rémi CAMENEN, avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2029 du 14 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Donges soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont l'intéressée a été victime le 4 novembre 1993, à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 F et à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice corporel ; 2 ) de faire droit à ladite demande ; ) de condamner la commune de Donges à lui verser la somme de 5 930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - les observations de Me CAMENEN, avocat de Mme X..., - les observations de Me Y... se substituant à Me REVEAU, avocat de la commune de Donges, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de la commune de Donges : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 4 novembre 1993, vers 20 heures, alors qu'elle allait prendre place dans sa voiture, garée sur l'aire de stationnement de la salle des sports à Donges, Mme X... a fait une chute en tombant d'un muret de béton le long duquel stationnait le véhicule ; qu'à l'époque de l'accident, ce muret, destiné à séparer le parking d'un espace planté, formait une dénivellation de 30 cms par rapport au sol, la terre servant aux futures plantations n'ayant pas encore été déposée ; que l'ouvrage en cause, qui n'était ni signalé, ni suffisamment éclairé par les lampadaires du parking, constituait un obstacle excédant par ses dimensions les défectuosités que les personnes circulant à un tel endroit doivent s'attendre à rencontrer ; qu'ainsi, la commune de Donges ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, d'un entretien normal de l'aire de stationnement ; Considérant, toutefois, que Mme X... a fait preuve d'un manque d'attention qui est de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant la commune de Donges à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident litigieux ; Considérant que, de ce qui précède, il résulte que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 novembre 1997, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté intégralement sa demande au motif que l'accident dont elle avait été victime était exclusivement imputable à son imprudence ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par Mme X... du fait de l'accident litigieux ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur ses conclusions aux fins d'indemnité, d'ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer les différents éléments de son préjudice corporel ; Sur la demande de provision : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X... tendant à obtenir une indemnité provisionnelle de 10 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de réserver lesdites conclusions pour y être statuées en fin d'instance ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions aux fins d'indemnité présentées par Mme X..., procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise en vue : . de décrire les blessures subies par Mme X... à la suite de l'accident dont elle a été victime le 4 novembre 1993 ; . de fixer la date de consolidation de ces blessures ; . de déterminer la durée et le taux de l'incapacité temporaire totale imputable à l'accident litigieux, ainsi que la durée et le taux de l'incapacité permanente partielle ; . de déterminer les souffrances physiques endurées par Mme X..., ainsi que le préjudice esthétique subi ; . de donner à la Cour tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier le préjudice subi par Mme X....Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise, ainsi que les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens, sont réservés pour y être statués en fin d'instance.Article 4 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'allocation d'une indemnité provisionnelle sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Donges, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, à la Mutuelle des cheminots et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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