CETATEXT000007532585 J4XLX1999X07X0000000131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/25/CETATEXT000007532585.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 juillet 1999, 95NT00131, inédit au recueil Lebon 1999-07-21 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00131 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1995, présentée pour la commune de Pointel (Orne) représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; La commune de Pointel demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1144 du 6 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la SARL Hébert la somme de 143 286,65 F dont 125 066,50 F portant intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1992 et 18 220,15 F à compter du 3 janvier 1993 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la SARL Hébert devant le Tribunal administratif de Caen ; 3 ) de condamner M. X... à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; 4 ) de condamner la SARL Hébert et M. X... à lui verser chacun une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me GRIFFITHS, avocat de la SARL Hébert, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par marché du 12 décembre 1991, la commune de Pointel a confié à M. X... la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un atelier-relais sur son territoire ; que, par acte d'engagement du 30 mars 1992, la SARL Hébert a été chargée du lot n 1 "terrassement-maçonnerie" comportant notamment des travaux de dallage de l'atelier, qui ont été effectués le 26 juin 1992 ; que, dans un rapport de chantier du 29 juin 1992, le maître d'oeuvre a relevé que l'état de surface du dallage était "inacceptable" ; que, par acte d'engagement du 20 juillet 1992, la commune a confié à la SARL Constructions du Sud des travaux de pose d'un revêtement de sol en résine dans l'atelier ; que le 3 novembre 1992, la réception de l'ensemble du lot n 1 a été prononcée sans réserve ; que, lors du règlement du marché à la SARL Hébert, la commune a retenu une somme de 143 286,65 F comprenant, pour un montant de 125 066,50 F, le coût des travaux effectués par la SARL Constructions du Sud ainsi qu'une somme de 18 220,15 F au titre des retenues de garantie ; que la commune forme appel du jugement du Tribunal administratif de Caen qui l'a condamnée à verser à la SARL Hébert la somme de 143 286,65 F et a rejeté ses conclusions tendant à ce que M. X... la garantisse des condamnations prononcées contre elle ; Considérant, d'une part, que la réception sans réserve prononcée par la commune de Pointel ne pouvait, par elle-même, avoir des effets sur les droits et obligations nés antérieurement de l'exécution du contrat, notamment à raison de désordres apparus au cours de l'exécution du marché et réparés antérieurement à la réception ; que la commune était, dès lors, recevable à rechercher la responsabilité de la SARL Hébert sur le fondement de la responsabilité contractuelle à raison de ces désordres ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6-2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " ... Les ouvrages devront être d'excellente qualité et conformes en tous points aux règles de l'Art, exempts de toutes malfaçons et présenter toute la perfection dont ils sont susceptibles ; - S'ils ne satisfont pas à ces conditions, ils seront refusés, démolis et remplacés aux frais de l'entrepreneur ; - Il est expressément convenu que le juge de la qualité est le maître d'oeuvre" ; que selon l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux alors en vigueur, applicable au marché en vertu des stipulations de l'article 2-1 du cahier des clauses administratives particulières : " ... Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure" ; qu'aux termes de l'article 49-2 du même cahier des clauses administratives générales : "Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée" ; qu'il résulte de ces stipulations, que la commune de Pointel ne pouvait, sans mise en demeure préalable à la SARL Hébert, faire remédier à ses frais aux malfaçons du dallage de l'atelier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la commune de Pointel n'a pas adressé de mise en demeure à la SARL Hébert avant de conclure le marché susmentionné de réfection du dallage en date du 20 juillet 1992 avec la SARL Constructions du Sud ; que la circonstance que le 23 juillet 1992, la SARL Hébert a contesté l'existence de malfaçons dans les travaux qu'elle avait réalisés, est, dès lors, sans influence sur la méconnaissance de la procédure instaurée par les stipulations précitées ; que, dans ces conditions, la commune ne pouvait imputer sur les sommes dues à la SARL Hébert le coût des travaux de réfection exécutés par la SARL Constructions du Sud ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser la somme susmentionnée avec intérêts à la SARL Hébert ; Considérant, enfin, que M. X... a signalé, dès le 29 juin 1992, les défauts des travaux de dallage effectués le 26 juin ; que dans ces conditions, la commune de Pointel n'établit pas que le maître d'oeuvre a manqué à ses obligations contractuelles de surveillance et de contrôle des travaux ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que M. X... soit condamné à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SARL Hébert et M. X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Pointel la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune de Pointel à payer à la SARL Hébert une somme de 6 000 F et à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de Pointel est rejetée.Article 2 : La commune de Pointel versera à la SARL Hébert une somme de six mille francs (6 000 F) et à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pointel, à la SARL Hébert, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.