CETATEXT000007532586 J4XLX1999X07X0000001200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/25/CETATEXT000007532586.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 98NT01200, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01200 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1998, et le mémoire, enregistré le 10 septembre 1998, présentés par M. Loïc X..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-613 en date du 18 mars 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 janvier 1998 par laquelle le maire du Croisic (Loire-Atlantique) a revalorisé le loyer du logement qu'il occupe, ..., dans cette commune, ainsi qu'à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre pour avoir paiement des sommes correspondantes ; 2 ) d'annuler ladite décision et lesdits titres de recettes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me TREILLE, avocat de la commune du Croisic, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Croisic ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, après qu'il ait été mis fin aux fonctions de secrétaire général de la mairie qu'exerçait M. X... dans le cadre d'un détachement ainsi qu'à la location d'une maison dont l'intéressé bénéficiait en cette qualité, la commune du Croisic a, par contrat signé le 30 avril 1997, loué à M. X..., qui demeurait temporairement affecté en surnombre, un logement situé ... ; que cette location était consentie à compter du 1er juin 1997, pour une période de trois mois renouvelable ; qu'à la suite de la résiliation, avec effet au 30 novembre 1997, du bail ainsi consenti, M. X... s'est maintenu dans les lieux ; que le maire du Croisic lui a fait connaître, par lettre du 2 janvier 1998, que le montant de son loyer était réévalué à compter du 1er décembre 1997 ; que M. X... interjette appel de l'ordonnance en date du 18 mars 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme soulevant un litige qui n'était pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître, sa demande dirigée contre cette décision du 2 janvier 1998 ainsi que contre les actes de recouvrement subséquents ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que le logement occupé par M. X... ait appartenu au domaine public de la commune ou bien ait constitué une partie, non divisible des autres locaux à cet égard, d'un bâtiment affecté à l'usage du public ou aménagé en vue d'un service public ; que le contrat de location du 30 avril 1997 ne contenait aucune clause exorbitante du droit commun ; que, dans ces conditions, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige relatif au montant du loyer qui oppose la commune, propriétaire du logement, à l'occupant de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune du Croisic au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune du Croisic tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune du Croisic et au ministre de l'intérieur. 135-01-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGIME JURIDIQUE DES BIENS 17-03-02-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - AUTORISATION D'OCCUPATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.