← France

93NT01211

CETATEXT000007532588 J4XLX1999X07X0000001211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/25/CETATEXT000007532588.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 juillet 1999, 93NT01211, inédit au recueil Lebon 1999-07-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01211 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1993, présentée pour Mme Ginette X..., demeurant au lieu-dit "Kergalet" à Carhaix-Plouguer

(29270), par Me Y..., avocat au barreau de Morlaix ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 90-1473 du 20 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Brest à lui verser une indemnité de 76 335,65 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 7 décembre 1989 ; 2 ) de condamner le C.H.R.U. de Brest à lui verser la somme totale de 1 944 455,80 F, augmentée des intérêts au taux légal ; 3 ) de condamner le C.H.R.U. de Brest à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'un accident du travail dont elle a été victime en février 1982, Mme X... a contracté une lombo-sciatique gauche qui a connu de multiples rechutes et, à partir de 1985, s'est aggravée pour gagner toute la jambe jusqu'au gros orteil ; que, dans son jugement du 20 octobre 1993, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que les divers examens pratiqués en 1989 ne permettant pas de retenir l'existence d'une hernie discale, l'intervention chirurgicale pratiquée le 7 décembre 1989 au service de neurochirurgie du Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Brest pour traiter cette affection n'était pas justifiée ; que la survenance de complications vasculaires lors de cette intervention a rendu nécessaire en urgence une opération de chirurgie abdominale au cours de laquelle trois compresses furent oubliées dans le ventre de l'intéressée, qui a dû subir le 29 janvier 1991 dans un autre établissement une nouvelle opération destinée à enlever la masse kystique formée par la présence de ces corps étrangers dans son abdomen ; que Mme X... soutient que l'indemnité de 76 335,65 F, dont 75 000 F au titre de ses préjudices personnels, que le Tribunal a condamné le C.H.R.U. de Brest à lui verser en raison des fautes décrites serait insuffisante ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'impossibilité pour la requérante de reprendre normalement les fonctions de laborantine qu'elle exerçait auparavant est essentiellement due à la lombo-sciatique dont elle était atteinte, qui présentait, antérieurement à l'opération inutile du 7 décembre 1989, un caractère évolutif et invalidant ; qu'également, avant même la complication vasculaire survenue au cours de ladite opération, une nouvelle grossesse aurait été dangereuse pour elle en raison des problèmes de discopathie lombo-sacrée qu'elle connaissait et de ses antécédents d'accouchements difficiles par césarienne ; qu'ainsi, Mme X... ne peut imputer aux fautes commises par le C.H.R.U. de Brest ni le préjudice économique lié à l'obligation de réduire son activité professionnelle, ni le préjudice moral tenant à l'impossibilité d'une autre maternité ; Considérant, d'autre part, que Mme X... ne permet pas à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de sa contestation du motif par lequel le Tribunal a rejeté sa demande d'indemnité, d'un montant de 127 541,76 F, au titre de la perte de primes et salaires durant la période d'incapacité temporaire totale (I.T.T.) du 7 décembre 1989 au 1er mars 1991, en se bornant en appel à se référer sur ce point aux réclamations indemnitaires formulées devant les premiers juges ; Considérant en revanche que, même si Mme X... n'établit pas que le taux de 5 % d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) reconnu comme directement imputable aux fautes de l'hôpital aurait été sous-estimé, le seul fait d'avoir subi deux importantes interventions chirurgicales que son état antérieur ne nécessitait pas, et l'accumulation de plusieurs légers troubles supplémentaires tenant, en raison de ces fautes, à une discrète aggravation électromyographique, à des douleurs abdominales résiduelles mais gênantes, et à des troubles vaso-moteurs du pied gauche se traduisant régulièrement par des orteils cyanosés, froids et douloureux, justifient que soit évaluée à 200 000 F l'indemnité qui lui est due au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, des souffrances physiques importantes et du préjudice esthétique léger constatés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X... est fondée à soutenir que le Tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de l'indemnité qui lui est due en raison de l'ensemble des conséquences dommageables pour elle des fautes du C.H.R.U. de Brest et à demander que l'indemnité totale que celui-ci doit être condamné à lui verser soit portée à la somme de 201 335,65 F ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X... est en droit de prétendre aux intérêts au taux légal de la somme qui lui est allouée, à compter du 24 juillet 1990, date d'enregistrement de sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le C.H.R.U. de Brest à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de soixante seize mille trois cent trente cinq francs soixante cinq centimes (76 335,65 F) que le Centre hospitalier régional et universitaire de Brest a été condamné à verser à Mme Ginette X... par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 octobre 1993 est portée à deux cent un mille trois cent trente cinq francs et soixante cinq centimes (201 335,65 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1990.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 octobre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le Centre hospitalier régional et universitaire de Brest versera à Mme Ginette X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Ginette X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette X..., au Centre hospitalier régional et universitaire de Brest et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ERREUR DE DIAGNOSTIC 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.