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97NT01250

CETATEXT000007532592 J4XLX1999X07X0000001250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/25/CETATEXT000007532592.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 97NT01250, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01250 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1997, présentée pour Mme Marie-France Y..., demeurant 6, Village Pré Neuf 44490 Le Croisic (Loire-Atlantique), par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97995 en date du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 13 mars 1997 par lequel le maire de Guérande a réglementé les étalages et terrasses installés sur la voie publique dans l'enceinte de la cité médiévale de Guérande ; 2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté ; 3 ) de condamner la commune de Guérande à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Mme Y..., - les observations de Me PITTARD, avocat de la commune de Guérande, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens présentés par Mme Y... à l'appui de son recours pour excès de pouvoir présenté devant le Tribunal administratif de Nantes à l'encontre de l'arrêté en date du 13 mars 1997 par lequel le maire de Guérande a réglementé les étalages et les terrasses installés sur la voie publique ne paraît, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Guérande qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme Y... à payer à la commune de Guérande la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Guérande tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de Guérande et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE CERTAINES ACTIVITES DANS L'INTERET DE LA CIRCULATION Arrêté 1997-03-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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