CETATEXT000007532594 J4XLX1999X07X0000001253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/25/CETATEXT000007532594.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 juillet 1999, 96NT01253, inédit au recueil Lebon 1999-07-06 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01253 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1996, présentée pour la S.A. SAGEP, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La S.A. SAGEP demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922652 en date du 19 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 440 272,95 F de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge de la somme de 440 272,95 F et des pénalités correspondantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'administration a assigné à la société SAGEP, par avis de mise en recouvrement du 18 décembre 1984, un supplément de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er avril 1980 au 31 décembre 1982 ; que, par un jugement du 6 décembre 1990, le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé partiellement la société des impositions restant en litige, en considérant notamment qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en tant que marchand de biens et non sur la totalité du montant des cessions d'immeubles réalisées, contrairement à ce qu'avait estimé l'administration ; qu'il est constant que les impositions maintenues au titre de ces opérations correspondent ainsi à l'imposition sur la marge ; Considérant, d'autre part, que par une réclamation reçue par l'administration le 10 mars 1992, et qui est à l'origine de la présente instance et fixe l'étendue du litige, la société SAGEP a demandé le dégrèvement du rappel maintenu, à hauteur de 440 272,95 F en faisant valoir qu'elle en avait déjà réglé le montant ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le paiement dont se prévaut la société requérante est afférent à la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ; que cette circonstance fait obstacle, en tout état de cause, à la décharge des droits litigieux portant sur une autre période, par voie de compensation ; Considérant, toutefois, en second lieu, que la société requérante peut être regardée comme demandant, à hauteur du montant indiqué, non le "remboursement" de la taxe maintenue à sa charge par le jugement du 6 décembre 1990 mais la restitution de la taxe qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 en se fondant sur la circonstance que ce paiement fait double emploi avec cette imposition ; que l'administration oppose à cette demande la tardiveté de la réclamation ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le paiement de la taxe contestée ne procède pas d'un avis de mise en recouvrement mais de versements spontanés ; que les versements dont il s'agit se sont échelonnés du 26 avril 1983 au 27 janvier 1986 ; que, dès lors, la réclamation parvenue à l'administration le 10 mars 1992 est intervenue au-delà du délai ouvert par chacun de ces paiements ; qu'enfin la seule circonstance invoquée en appel que l'administration a prononcé un dégrèvement dans le cours de l'instance ayant conduit au jugement du 6 décembre 1990 ne peut être regardée comme un événement au sens du c de l'article R.196-1 premier alinéa précité du livre des procédures fiscales, susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation ; que la réclamation ayant été ainsi présentée au-delà des délais fixés par les dispositions précitées, l'administration était fondée à la rejeter pour tardiveté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. SAGEP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. SAGEP est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SAGEP et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGI Livre des procédures fiscales R196-1
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