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98NT01262

CETATEXT000007532596 J4XLX1999X07X0000001262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/25/CETATEXT000007532596.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 juillet 1999, 98NT01262, inédit au recueil Lebon 1999-07-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01262 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 18 et 24 juin 1998, présentés pour M. Jean-Yves Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau d'Arras ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-292 du 12 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes rejetant implicitement sa demande du 28 septembre 1992 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) instituée par le décret n 91-1229 du 6 décembre 1991, en ce qui concerne les services de l'éducation nationale ; 2 ) d'annuler la décision du 28 décembre 1992 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ; Vu le décret n 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ; Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ; Vu le décret n 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ; Vu le décret n 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en uvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ; Vu l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi susvisée n 91-73 du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 décembre 1991 pris pour l'application de cet article 27, I, dans les services du ministère de l'éducation nationale : "Une nouvelle bonification indiciaire, ..., peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret" ; qu'en annexe à ce décret, sont notamment mentionnées les fonctions de chef de travaux des lycées professionnels et des lycées techniques ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 31 décembre 1959, issu de la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités ... par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 8 mars 1978, dans sa rédaction issue du décret n 81-232 du 9 mars 1981 : "Les maîtres contractuels ... mentionnés à l'article 1er du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application des dispositions du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous les autres avantages ou indemnités attribuées par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche la qualité de chef de travaux contractuel des lycées professionnels ou techniques de l'enseignement privé sous contrat est susceptible d'ouvrir droit à l'avantage que constitue la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 6 décembre 1991 : "Le montant de la N.B.I. et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget, et de l'éducation nationale" ; qu'ainsi, compte tenu des contraintes budgétaires et des priorités de la politique de gestion des personnels qui incombent, en application des dispositions ci-dessus rappelées, au ministre chargé de l'éducation nationale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique, l'attribution de cette bonification est subordonnée à l'intervention de dispositions réglementaires ; qu'en vertu de l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 susvisé pris pour l'application de ce décret, une N.B.I. de 40 points a été attribuée à 1 464 chefs de travaux ou personnels faisant fonctions de chefs de travaux des lycées professionnels et techniques de l'enseignement public ; que ni cet arrêté, ni aucune autre disposition n'a prévu l'attribution de cette N.B.I. aux chefs de travaux contractuels ou personnels faisant fonctions de chefs de travaux contractuels des lycées professionnels et techniques de l'enseignement privé sous contrat ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'un arrêté interministériel prévoyant expressément le versement de la N.B.I. à tout ou partie de ces personnels, le recteur de l'académie de Rennes était tenu de refuser à M. Y..., chef de travaux contractuel au lycée technique privé Marie X... à Saint-Brieuc, le bénéfice de la N.B.I. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean-Yves Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION Arrêté 1991-12-06 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 78-252 1978-03-08 art. 2 Décret 81-232 1981-03-09 Décret 91-1229 1991-12-06 art. 1, art. 4 Loi 59-1557 1959-12-31 art. 15 Loi 77-1285 1977-11-25 Loi 91-73 1991-01-18 art. 27

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