CETATEXT000007532600 J4XLX1999X07X0000001279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532600.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 juillet 1999, 98NT01279, inédit au recueil Lebon 1999-07-20 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01279 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1998, présentée pour Mme JEZEQUEL, demeurant 89, boulevard Arago, 22000 Saint-Brieuc, par Me Gilles GOUBET, avocat au barreau de Rennes ; Mme JEZEQUEL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1327 du 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... - Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, elle doit cependant répondre, même succinctement, à ses principales observations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressement, en date du 16 décembre 1992, l'administration a fait connaître à Mme JEZEQUEL qu'elle envisageait de remettre en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont l'intéressée avait initialement bénéficié pour l'année 1989, en application de l'article 199 decies du code général des impôts, au titre de la souscription à une augmentation de capital de la société civile de placement immobilier "Notimmo Ouest Habitat" ; que, dans le délai de trente jours qui lui était imparti à cet effet, Mme JEZEQUEL a, par l'intermédiaire de son avocat, présenté le 12 janvier 1993, des observations tendant à contester le bien-fondé du redressement qui lui avait été notifié ; que l'intéressée y avait exposé les différentes raisons pour lesquelles, selon elle, l'administration avait fait une interprétation erronée de l'article 199 decies du code général des impôts, compte tenu, notamment, de la doctrine exprimée par certaines instructions administratives ; que, dans sa réponse, en date du 6 avril 1993, l'administration a indiqué les principaux motifs qui la conduisaient à ne pas retenir ces observations ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient Mme JEZEQUEL, cette réponse doit être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts: "I- Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ..." ; que l'article 199 decies du même code dispose : "I- La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation de capital des sociétés immobilières d'investissement visées au paragraphe I de l'article 33 de la loi n 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation ... - La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de souscription ... - Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 AC de l'annexe III au même code : "Les sociétés citées au premier alinéa de l'article 199 decies-I du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs de parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants : ... - Adresse et date de l'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ..." ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 199 decies que le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu accordé par ces dispositions au titre de la souscription d'un contribuable à la constitution ou à l'augmentation du capital d'une des catégories de sociétés qu'elles mentionnent, est subordonné à la condition que chacune des souscriptions susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt serve à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs consacrés, pour les trois quarts au moins de leur superficie, à l'habitation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme JEZEQUEL a souscrit entre le 11 et le 27 décembre 1989, à la cinquième augmentation de capital de la société "Notimmo Ouest Habitat", société civile de placement immobilier régie par la loi n 70-1300 du 31 décembre 1970 ; qu'il est constant que le produit de la souscription à cette augmentation de capital a financé l'acquisition d'un immeuble dont seulement 56,32 % de la superficie ont été affectés à l'habitation ; que, par suite, et alors même que les trois quarts de la surface totale de l'ensemble des immeubles constituant le capital de la société "Notimmo Ouest Habitat" sont affectés à l'habitation, cette souscription ne satisfait pas à la condition, susrappelée, à laquelle l'article 199 decies subordonne la réduction d'impôt sur le revenu sollicitée par l'intéressée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a mis à sa charge, pour l'année 1989, une imposition supplémentaire résultant de la reprise de la réduction d'impôt dont elle avait initialement bénéficié ; Considérant que, si Mme JEZEQUEL soutient que l'interprétation donnée par l'administration de l'article 199 decies du code général des impôts, a pour effet de rompre l'égalité entre, d'une part, les différents associés d'une même société civile de placement immobilier et, d'autre part, entre les contribuables qui entrent dans le champ d'application de l'article 199 nonies et ceux qui relèvent des dispositions de l'article 199 decies, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que l'imposition litigieuse a été légalement établie ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que Mme JEZEQUEL ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ni l'instruction administrative du 6 février 1986, ni l'instruction du 12 mars 1990, en se prévalant de la seule circonstance que ces instructions n'infirment pas sa propre interprétation des termes de l'article 199 decies du code général des impôts ; qu'elle ne saurait davantage utilement invoquer l'instruction du 16 mars 1993, laquelle est, en tout état de cause, postérieure à l'imposition litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme JEZEQUEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme JEZEQUEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme JEZEQUEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 199 decies, 199 nonies CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 Instruction 1986-02-06 Instruction 1990-03-12 Instruction 1992-12-16 Instruction 1993-03-16 Loi 70-1300 1970-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.