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96NT00097

CETATEXT000007532609 J4XLX1999X12X0000000097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532609.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT00097, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00097 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1996, présentée pour la société ICT-Moscatelli dont le siège social est rue de Lavoisier, Z.I. Lavalle Sud, 84700 Sorgues (Vaucluse), représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat ; La société ICT-Moscatelli demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-706 du 8 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la direction des constructions navales (D.C.N.) de Cherbourg et de l'agence comptable des services industriels de l'armement (A.C.S.I.A.) à lui verser, soit la somme de 70 968,52 F augmentée des intérêts arrêtés au 15 mai 1993 pour un montant de 6 779,20 F, au titre du paiement direct des travaux qu'elle a exécutés en qualité d'entreprise sous-traitante de la société Morana, soit la somme de 150 000 F en réparation des fautes lourdes commises par l'administration si elle a ind ment versé la rémunération de ses prestations au représentant de l'entreprise principale ; 2 ) de condamner solidairement la D.C.N. de Cherbourg et l'agence comptable des services industriels de l'armement à lui verser la somme susmentionée de 150 000 F et celle de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 75-1334 modifiée, relative à la sous-traitance ; Vu la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si le titre II de la loi du 31 décembre 1975 institue, en matière de marchés publics, un droit au paiement direct des sous-traitants, c'est à la condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement de son contrat de sous-traitance aient été agréées par lui ; qu'il est constant que la société ICT-Moscatelli n'a pas été présentée à l'agrément de la direction des constructions navales (D.C.N.) de Cherbourg, en qualité de sous-traitant, par la société Morana qui était titulaire d'un marché passé avec la D.C.N. pour la fourniture de colliers de "crampage" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et que la société requérante n'allègue d'ailleurs pas, que la D.C.N. de Cherbourg ait eu connaissance du marché de sous-traitance avant qu'il n'ait été entièrement exécuté ; qu'alors même que la D.C.N. de Cherbourg a demandé, par lettre du 25 juin 1992, à la société ICT-Moscatelli, qui lui avait demandé le paiement direct de la créance qu'elle détenait sur la société Morana, de justifier de sa qualité de sous-traitant de cette société, cette lettre ne pouvait, alors surtout que les travaux étaient terminés, valoir reconnaissance, de la part de l'administration, du droit de la société au paiement direct ; que la société ICT-Moscatelli n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder le paiement direct et en réglant, le 1er mars 1993 à la société Morana le montant du marché qu'elle avait passé avec elle, la D.C.N. de Cherbourg a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; Considérant, en second lieu, que le titre II susvisé de la loi du 31 décembre 1975 relatif au paiement direct "s'applique aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics" sauf lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à 4 000 F, et que le titre III de la même loi, qui ouvre au sous-traitant une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, s'applique, selon l'article 11 de la loi "à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II" ; que les champs d'application des titres II et III de la loi du 31 décembre 1975 sont donc exclusifs l'un de l'autre ; qu'en raison du montant du marché de sous-traitance passé entre les sociétés Morana et ICT-Moscatelli, qui s'élevait à la somme de 70 968,51 F, cette dernière société pouvait seulement prétendre au paiement direct et ne pouvait se prévaloir des dispositions susvisées du titre III relatif à l'action directe ; que la société ICT-Moscatelli n'était, par suite, pas en droit d'engager une action directe contre l'agence comptable des services industriels de l'armement du ministère de la défense ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en refusant d'exécuter la saisie-arrêt sur la créance correspondant au montant du marché de sous-traitance qu'elle avait passé avec la société Morana, l'agence comptable susvisée a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ICT-Moscatelli n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la D.C.N. de Cherbourg et de l'agence comptable des services industriels de l'armement du ministère de la défense à lui verser une indemnité de 150 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la D.C.N. de Cherbourg et l'agence comptable des services industriels de l'armement du ministère de la défense qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnées à payer à la société ICT-Moscatelli la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société ICT-Moscatelli est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ICT-Moscatelli, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 39-03-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - SOUS-TRAITANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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