CETATEXT000007532611 J4XLX1999X12X0000000100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532611.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 97NT00100 97NT00080, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00100 97NT00080 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1997, présentée par la société anonyme "Centre cardiologique d'Anet", représentée par Me Jacques Y..., mandataire judiciaire, demeurant au ... ; La société anonyme Centre cardiologique d'Anet demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1775 et 91-1776 du 12 novembre 1996 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant : - d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1985, 1986 et 1987 ainsi qu'à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; - d'autre part, à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 juin 1988 ; 2 ) de déclarer recevable le présent appel ; 3 ) de constater l'excès de pouvoir réalisé lors du refus de communication du rapport de vérification, ladite communication n'ayant été que tardive, contrainte et forcée, la faute étant dès lors constituée ; 4 ) de constater la nullité de l'ensemble de la vérification et de ses conséquences pécuniaires à la fois en raison de l'excès de pouvoir susindiqué et en raison de la reconnaissance explicite et implicite de l'absence de tout débat contradictoire ; 5 ) de lui donner acte qu'elle se réserve le droit d'exposer ultérieurement les bases comptables contestées et ce, en tant que de besoin ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1997, présentée par M. Gérard X..., demeurant Moulin de Riou, place du 8 mai 1945 à Vernouillet
(28500); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1775 et 91-1776 du 12 novembre 1996 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus des demandes de la société anonyme "Centre cardiologique d'Anet" tendant : - d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1985, 1986 et 1987 ainsi qu'à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; - d'autre part, à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 juin 1988 ; 2 ) de déclarer recevable le présent appel et l'intervention du requérant ; 3 ) de constater l'excès de pouvoir réalisé lors du refus de communication du rapport de vérification, ladite communicationn'ayant été que tardive, contrainte et forcée, la faute étant dès lors constituée ; 4 ) de constater la nullité de l'ensemble de la vérification et de ses conséquences pécuniaires à la fois en raison de l'excès de pouvoir susindiqué et en raison de la reconnaissance explicite et implicite de l'absence de tout débat contradictoire ; 5 ) de lui donner acte qu'il se réserve le droit d'exposer ultérieurement les bases comptables contestées et ce, en tant que de besoin ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la société anonyme Centre cardiologique d'Anet, représentée par Me CHAVINIER, mandataire judiciaire chargé de sa liquidation et la requête de M. X... concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des conclusions de M. X... : Considérant qu'il est constant que M. X... a été condamné au paiement solidaire des impositions qui ont été contestées par la société anonyme Centre cardiologique d'Anet devant le Tribunal administratif d'Orléans ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant été représenté en première instance par ladite société et que, par suite, le mémoire qu'il a déposé devant la Cour le 17 janvier 1997 constitue non pas une intervention, laquelle serait irrecevable, mais des conclusions d'appel jointes à celles présentées par la société anonyme Centre cardiologique d'Anet ; Considérant que M. X... demande le versement d'une indemnité de 30 millions de francs, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'action des services fiscaux ; que ces conclusions qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur la requête de la société anonyme Centre cardiologique d'Anet : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si la société anonyme Centre cardiologique d'Anet soutient que l'administration, en retardant la communication du rapport de vérification, aurait commis un excès de pouvoir, un tel moyen, présenté à l'appui d'un recours de plein contentieux, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société requérante s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise ; que le vérificateur s'y est rendu à quatre reprises les 10, 17 et 24 octobre 1988 et le 4 novembre 1988 ; qu'il a, lors de ces visites, rencontré le gestionnaire et le comptable de la société ; qu'il s'est entretenu, à deux reprises, les 8 septembre 1988 et 25 novembre 1988, avec le président directeur général de ladite société ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration d'avoir un débat oral et contradictoire avec un expert comptable non salarié d'une entreprise ; que la société requérante ayant été régulièrement avisée de la possibilité de se faire assister d'un conseil, rien ne lui interdisait de demander à son expert comptable, d'être présent lors de chaque intervention sur place du vérificateur, par ailleurs prévue d'avance ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec ses représentants ou qu'elle aurait été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'au cours de la période du 1er janvier 1985 au 30 juin 1988 la société anonyme Centre cardiologique d'Anet, en contrepartie d'une rémunération calculée en pourcentage de leurs honoraires, a effectué au profit des médecins qui exerçaient leur activité dans son établissement différentes prestations de service telles que la mise à disposition de locaux équipés de matériel médical, la fourniture d'énergie et de chauffage, la mise à disposition de personnels soignants et de services administratifs ; que l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes versées par les praticiens à la société en contrepartie de ces prestations ; Considérant que la société requérante, qui exploite à Anet (Eure-et-Loir) un établissement de soins privé, soutient que les prestations dont il s'agit sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée parce qu'elles constituent des opérations directement liées à l'hospitalisation et aux soins médicaux au sens de l'article 13 A-1-b de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts "sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4.1 Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" ; que ces dispositions, issues de la loi n 78-1240 du 29 décembre 1978, ne visent que les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales dans le cadre de leur activité libérale ; qu'elles ne s'appliquent pas, pour la période antérieure au 1er janvier 1988, à ceux que reçoivent les malades hospitalisés dans des établissements de soins privés à caractère lucratif ; Considérant que la société requérante soutient que la modification dont est issu l'article 261-4-1 du code général des impôts, en tant qu'elle ne prévoit pas l'exonération des soins que reçoivent les malades hospitalisés dans des établissements de soins privés à caractère lucratif n'est pas conforme aux objectifs de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes tels qu'ils résultent du b) du paragraphe 1 du A de son article 13 qui dispose que : " ... Les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuel : ... l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus" ; Mais considérant que le a du paragraphe 2 du même article dispose que : "Les Etats membres peuvent subordonner, cas par cas, l'octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues au paragraphe 1 sous b), g), h), i), l), m) et n) au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes : - les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être redistribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies, - ils doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ..." ; qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions avec celles, précitées, du b) du paragraphe 1 que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des soins que reçoivent les malades hospitalisés dans des établissements de soins privés à caractère lucratif ne peut être regardée comme figurant au nombre des objectifs de la sixième directive ; que, par suite, la société anonyme Centre cardiologique d'Anet n'est pas fondée à demander que les prestations en cause, effectuées au cours de la période antérieure au 1er janvier 1988, soient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, d'autre part, que l'article 23 de la loi n 87-1060 du 30 décembre 1987, repris à l'article 261-4-1 bis du code général des impôts, applicable au 1er janvier 1988, a exonéré de taxe sur la valeur ajoutée les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins privés ; que, toutefois, en raison de leur nature, les prestations fournies par la requérante aux médecins qui exerçaient leur activité dans son établissement ne peuvent pas être regardées comme des frais d'hospitalisation et de traitement au sens du 1 bis de l'article 261-4 du code général des impôts ; que, par suite, la société anonyme Centre cardiologique d'Anet n'est pas fondée à demander que lesdites prestations effectuées au cours de l'année 1988 soient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Centre cardiologique d'Anet et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société anonyme Centre cardiologique d'Anet ;Article 1er : La requête de la société anonyme Centre cardiologique d'Anet et, ensemble, les conclusions de M. X..., sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Centre cardiologique d'Anet, à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261, 261-4-1, 13, 261-4-1 bis, 261-4 Loi 78-1240 1978-12-29 Loi 87-1060 1987-12-30 art. 23