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97NT00105

CETATEXT000007532613 J4XLX1999X12X0000000105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 97NT00105, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00105 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1997, présentée pour la société "Etablissements BOUYER-GUINDON" dont le siège est au M.I.N., cases 10 et 11 sud, 44000 Nantes, par Me ROSSINYOL, avocat à Nantes ; La SARL "Etablissements BOUYER-GUINDON" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.4618 en date du 28 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me BOULANGER, substituant Me ROSSINYOL, avocat de la SARL "Etablissements BOUYER-GUINDON", - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'une insuffisance de motivation de la décision prise par le directeur sur la réclamation du contribuable est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition qui seuls peuvent être utilement critiqués devant le juge de l'impôt à l'appui d'une demande en décharge ou en réduction de l'imposition contestée ; qu'ainsi, la société "Etablissements BOUYER-GUINDON" ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, à l'appui de sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre des années 1988 et 1989, la circonstance que l'administration ne lui aurait pas fourni dans la décision rejetant sa réclamation, toutes les informations qu'elle souhaitait obtenir ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que des perquisitions ont été effectuées au siège de la société "Etablissements BOUYER-GUINDON", les 28 novembre et 6 décembre 1988 et les 13 et 16 mars 1989, sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence par des agents de l'administration habilités à cet effet par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Nantes en date du 12 octobre 1988 ; que certaines pièces, notamment des procès-verbaux dressés lors de ce contrôle, ont été communiquées à l'administration fiscale en vertu du droit de communication que celle-ci tient des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales ; que si, postérieurement à cette communication, cette procédure de contrôle a été annulée par un arrêt de la Cour de cassation, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 30 novembre 1989 au 15 mars 1990 et dont sont issus les redressements litigieux et l'amende fiscale contestée ; Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les investigations et les saisies opérées dans le cadre du contrôle effectué au siège de la société "Etablissements BOUYER-GUINDON" sur le fondement de l'ordonnance du 1er décembre 1986 auraient donné lieu à un contrôle de l'exactitude et de la sincérité des déclarations souscrites par la société par comparaison avec ses écritures comptables ; que par suite, les opérations dont il s'agit n'ont pas constitué une vérification de comptabilité au sens de l'article L.47 du livre des procédures fiscales et n'avaient dès lors pas à être précédées de l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Etablissements BOUYER-GUINDON" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société "Etablissements BOUYER-GUINDON" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société "Etablissements BOUYER-GUINDON" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société "Etablissements BOUYER-GUINDON" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Etablissements BOUYER-GUINDON" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-01-03-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI Livre des procédures fiscales L101, L47 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 48

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