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95NT00625

CETATEXT000007532615 J4XLX1999X12X0000000625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532615.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 95NT00625, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00625 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 12 mai et 13 juin 1995, présentés pour l'Association "Les amis du Val Négron" ayant son siège à la mairie de Marcay (Indre-et-Loire), représentée par son président en exercice et pour le syndicat de défense des vins de Chinon dont le siège est ... (Indre-et-Loire), représenté par son président en exercice, par Me Y..., BIENVENU, avocats ; L'Association "Les amis du Val Négron" et le syndicat de défense des vins de Chinon demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-387, 94-1704, 94-1705, 94-1974, 94-1975 du 28 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1994 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la société P.P.M. Chimie à exploiter un centre de valorisation de solvants à la Roche-Clermault ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me COUSSEAU, substituant Me CASADEI-JUNG, avocat de la commune de la Roche-Clermault, - les observations de Me de la BRETESCHE, avocat de la société P.P.M. chimie, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute que le jugement attaqué analyse le contenu de l'ensemble des mémoires déposés devant le tribunal administratif ; Au fond : Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 7 janvier 1994, le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la société P.P.M. Chimie à exploiter un centre de valorisation de solvants à la Roche-Clermault au lieudit Pièce des Marais ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "L'autorisation prévue à l'article 3 est accordée par le préfet ... Elle est accordée par le ministre chargé des installations classées ... dans le cas o les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent ..." ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de cette loi : "La liste des installations qui, en application de l'article 5 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 susvisées, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées ..." ; qu'à la date de la décision attaquée, la nomenclature des installations classées ne fixait pas la liste des installations autorisées par le ministre ; que, dès lors, et alors même que l'installation litigieuse présenterait des inconvénients ou dangers concernant plusieurs départements, le préfet d'Indre-et-Loire était bien compétent pour l'autoriser ; Considérant que la circonstance qu'à la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 3 mai au 14 juin 1993, le commissaire-enquêteur a émis un avis défavorable, ne liait pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 : "Lorsque des communes dont le territoire est touché par le périmètre ci-dessus sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour que ce dernier y fasse assurer la publication de l'avis" ; que le préfet d'Indre-et-Loire a adressé le 2 avril 1993 au maire de la commune de Beuxes située dans la Vienne, et sous le couvert du préfet de ce département, une lettre l'invitant à procéder à l'affichage de l'avis d'enquête publique décidée par son arrêté du 1er avril 1993 ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du décret du 21 septembre 1977 n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susmentionné du 21 septembre 1977 : "Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation" aux services concernés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que l'institut national des appellations d'origine ait été saisi le 14 avril 1993, soit avant le début de l'enquête publique fixé au 3 mai par l'arrêté préfectoral du 1er avril 1993, ait été de nature à fausser son appréciation et à vicier l'avis qu'il a émis ; Considérant, d'une part, que l'étude d'impact jointe au dossier comportait une étude et une description précise des mesures de protection de la qualité de l'air et notamment des techniques mises en oeuvre pour prévenir et traiter les vapeurs émises par les produits volatils au cours du traitement des solvants ; que, d'autre part, l'étude comportait une analyse de l'origine, de la nature des déchets, de leurs caractéristiques et de leurs modalités d'élimination ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ; Considérant que les dispositions de la loi du 4 janvier 1993 modifiant la loi précitée du 19 juillet 1976 et exigeant la constitution de garanties financières par l'exploitant, ne visent que la mise en activité de l'installation après l'autorisation ; que le moyen tiré de leur méconnaissance est, dès lors, inopérant ; Considérant que les valeurs limites des effluents gazeux relatives aux poussières totales, aux oxydes de soufre, aux oxydes d'azote et aux chlorures d'hydrogène fixées par l'article 3.2.1 de l'arrêté attaqué, sont identiques aux valeurs imposées par l'article 27 de l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que si les requérants soutiennent qu'eu égard à la présence de vignobles aux alentours du projet, ces valeurs ne seraient pas suffisantes, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de leurs affirmations ; Considérant que les articles 4.5 et 7 de l'arrêté attaqué comportent des mesures destinées à prévenir les risques d'incendie et à empêcher les pollutions pouvant en résulter ; que les requérants ne précisent pas davantage en appel qu'en première instance, en quoi ces prescriptions seraient insuffisantes pour prévenir le rejet de produits toxiques en cas d'incendie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une étude du Bureau de recherches géologiques et minières de décembre 1993, que la zone o se situe le projet est soumise à un faible risque sismique et qu'un risque d'inondation des terrains d'assiette du projet "n'est pas raisonnablement envisageable" ; que le dossier départemental des risques majeurs produit en appel par les requérants, n'est pas de nature à remettre en cause ces conclusions ; que les requérants ne démontrent, dès lors, pas en quoi les prescriptions de l'arrêté attaqué seraient édictées en méconnaissance de ces risques et seraient insuffisantes pour en prévenir les conséquences ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association "Les amis du Val Négron" et le syndicat de défense des vins de Chinon ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Association "Les amis du Val Négron" et le syndicat de défense des vins de Chinon à payer à la société P.P.M. Chimie la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 3 000 F tant à la communauté des communes de la rive gauche de la Vienne qu'à la commune de la Roche-Clermault au titre de ces mêmes frais ;Article 1er : La requête de l'Association "Les amis du Val Négron" et du syndicat de défense des vins de Chinon est rejetée.Article 2 : L'Association "Les amis du Val Négron" et le syndicat de défense des vins de Chinon verseront à la société P.P.M. Chimie une somme de six mille francs (6 000 F) et tant à la communauté des communes de la rive gauche de la Vienne qu'à la commune de la Roche-Clermault une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association "Les amis du Val Négron", au syndicat de défense des vins de Chinon, à la société P.P.M. Chimie, à la communauté des communes de la rive gauche de la Vienne, à la commune de la Roche-Clermault, à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET 44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION 44-02-02-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU MINISTRE 44-06-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - DEROULEMENT DE L'ENQUETE 44-06-06 NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR OU DE LA COMMISSION D'ENQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 15, art. 5, art. 9 Loi 76-663 1976-07-19 art. 5

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