CETATEXT000007532617 J4XLX1999X12X0000000627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532617.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 97NT00627, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00627 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la décision n 146675 en date du 4 avril 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1997, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par M. X... a, d'une part, annulé l'arrêt du 4 février 1993 de la Cour administrative d'appel de Nantes rejetant son appel dirigé contre le jugement du 17 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'entreprise Beuzit à l'indemniser des préjudices subis à la suite de la rupture d'une canalisation privée alimentant en eau son exploitation horticole, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me LAHALLE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les responsabilités : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de travaux de pose de câbles téléphoniques souterrains exécutés en octobre 1987 pour le compte de France Télécom par l'entreprise Beuzit sur le territoire de la commune de Plomeur (Finistère) une canalisation privée appartenant à M. X... et constituant un système d'appoint pour l'arrosage de l'exploitation de culture de tulipes de l'intéressé, a été endommagée sur deux points, d'une façon qui a rendu impossible le fonctionnement de ce dispositif d'arrosage d'appoint lorsque du 20 au 23 mai 1988, M. X... a eu besoin de l'utiliser ; que les dommages causés de ce fait à l'exploitation de M. X... engagent la responsabilité de France Télécom et de l'entreprise Beuzit à l'égard de l'intéressé qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux publics litigieux ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la canalisation appartenant à M. X... ne nécessitait pas d'entretien et avait fonctionné normalement au cours de la saison précédente ; qu'ainsi, l'intéressé n'a pas commis de négligence en ne procédant pas à la vérification du bon fonctionnement de l'installation à la fin de l'hiver ; qu'en outre, cette vérification était techniquement impossible en dehors des périodes de sécheresse ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient France Télécom, M. X..., qui avait constaté l'absence de fonctionnement de l'installation dans la soirée du 20 mai 1988, a informé les services concernés, non 24 heures plus tard, mais dans la matinée du 21 mai ; Considérant toutefois, qu'il résulte de l'attestation du chef d'équipe de l'entreprise Beuzit dont le contenu n'est pas contesté par le requérant, que ce dernier, qui avait été informé par ce chef d'équipe de la nature et de l'étendue des travaux projetés, a omis de signaler à l'entreprise la présence dans la zone des travaux de la canalisation litigieuse ; qu'il a ainsi commis une négligence de nature à atténuer la responsabilité de France Télécom et de l'entreprise Beuzit ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de M. X... le quart des dommages subis ; Sur le préjudice : Considérant que, contrairement à ce que soutient l'entreprise Beuzit, la circonstance que les constatations auxquelles l'expert désigné par la compagnie d'assurance de M. X... a procédé dans son rapport du 20 novembre 1988 n'aient pas été contradictoires, ne font pas obstacle à ce que ce rapport soit utilisé par la Cour comme élément d'information ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment dudit rapport, que l'impossibilité d'utiliser le système d'irrigation d'appoint de l'exploitation pendant la période du 20 au 23 mai 1988 a entraîné une diminution du rendement pour les bulbes de calibre 12 et plus ; que France Télécom n'apporte pas d'éléments précis de nature à contester le montant du préjudice commercial du requérant, évalué par cet expert à un total de 281 090 F ; que compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus mentionné, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en condamnant solidairement France Télécom et l'entreprise Beuzit à lui verser une somme de 210 817,50 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a entièrement rejeté sa demande d'indemnisation dirigée contre France Télécom et l'entreprise Beuzit ; Sur les conclusions d'appel provoqué de France Télécom : Considérant que, par la voie de l'appel provoqué, France Télécom conclut, pour le cas où il serait fait droit aux conclusions de M. X..., à ce que l'entreprise Beuzit soit condamnée à le garantir intégralement des condamnations prononcées contre lui ; que cet appel a été provoqué par l'appel principal de M. X... dont l'admission a pour effet de porter atteinte à la situation de France Télécom ; que, dès lors, les conclusions de France Télécom, bien que présentées après l'expiration du délai d'appel, sont recevables ; Considérant que les travaux exécutés par l'entreprise Beuzit en vertu d'un marché conclu avec France Télécom ont fait l'objet d'une réception définitive et sans réserve le 14 novembre 1988 ; que, dès lors, les conclusions de France Télécom tendant à ce que l'entreprise soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre du fait des dommages causés à un tiers par ces travaux ne sauraient être accueillies ; que les conclusions fondées sur la garantie décennale sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions d'appel provoqué de l'entreprise Beuzit : Considérant que devant les premiers juges l'entreprise Beuzit n'a pas présenté de conclusions tendant à se voir garantir par France Télécom ; que ces conclusions nouvelles en appel ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à France Télécom et à l'entreprise Beuzit la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner France Télécom et l'entreprise Beuzit à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner France Télécom à payer à l'entreprise Beuzit la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;Article 1er : Le jugement en date du 17 octobre 1990 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : France Télécom et l'entreprise Beuzit sont condamnés solidairement à payer à M. X... une somme de deux cent dix mille huit cent dix sept francs cinquante centimes (210 817,50 F).Article 3 : France Télécom et l'entreprise Beuzit verseront à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus de la requête et des conclusions de France Télécom et de l'entreprise Beuzit est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à France Télécom, à l'entreprise Beuzit et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.