CETATEXT000007532621 J4XLX1999X12X0000000636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532621.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 96NT00636, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00636 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1996, présentée par M. Serge X..., demeurant à La Seyne-sur-Mer
(83500), Y... Roméo, ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2586 du 11 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de son impôt sur le revenu des années 1986 à 1989 ; 2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition ; 3 ) de lui verser les intérêts moratoires et 2 000 F de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui demande la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1986 à 1989, a déposé sa réclamation le 31 juillet 1990 ; que, la réclamation étant tardive pour l'impôt sur le revenu de 1986, qui a été mis en recouvrement dès 1987, les conclusions relatives à l'année 1986 ne sont pas recevables ; Sur les conclusions relatives aux années 1987 à 1989 : Considérant que l'article 83 du code général des impôts fixe forfaitairement à 10 % du revenu brut le montant déductible du salaire au titre des frais professionnels ; que toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à la moyenne, cet article prévoit qu'un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire ; que l'article 5 de l'annexe IV au même code, par lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées prévoit une déduction supplémentaire de 10 % pour les "ouvriers scaphandriers" ; Considérant que la liste des professions ouvrant droit au bénéfice de la déduction supplémentaire prévue par les dispositions précitées est strictement limitative ; que M. X... exerce la profession de plongeur démineur de la Marine nationale ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme relevant de la catégorie des "ouvriers scaphandriers" retenue par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; que les documents qu'il produit ne sont pas de nature à modifier une telle appréciation ; Considérant que M. X... ne saurait, sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, se prévaloir des appréciations différentes qui seraient portées, ailleurs, sur l'activité d'autres contribuables exerçant le même métier, ou qui auraient été portées, postérieurement aux années en cause, sur sa propre activité, lesquelles ne constituent pas une prise de position de l'administration sur son activité effective au cours des années 1987 à 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B CGIAN4 5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1