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95NT00650

CETATEXT000007532628 J4XLX1999X12X0000000650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532628.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 95NT00650, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00650 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 16 mai et 30 juin 1995, présentés pour la société d'assurances mutuelles Groupe Azur - Assurances mutuelles de France, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est ..., par Me FRIANT, avocat au barreau de Nantes ; La société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 91-990 du 2 mars 1995 du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a limité à 108 984,07 F, assortie des intérêts de droit à compter du 25 avril 1991, la somme qu'il a condamné le Département de la Vendée à lui payer, à l'occasion d'un accident causé par M. Damien B... le 8 août 1988 sur le chemin départemental 948 entre Aizenay et La Roche-sur-Yon ; 2 ) de condamner le Département de la Vendée à lui verser une somme de 533 254,33 F, assortie des intérêts de droit, sous réserve des sommes qu'il sera amené à verser ultérieurement à M. et Mme Z..., victimes de cet accident, une fois leur état consolidé, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me Y..., substituant Me FRIANT, avocat de la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 8 août 1988, vers 23 h 30, M. Damien B..., qui circulait sur la route départementale 948 entre Aizenay et La Roche-sur-Yon, n'a pas aperçu une déviation sur sa droite, a emprunté un sens interdit temporaire et est entré en collision avec un véhicule venant en sens inverse conduit par M. Bernard Z... ; que, dans cet accident, M. Damien B... et sa passagère Mlle Béatrice X..., ainsi que les époux Z..., ont été blessés et les deux véhicules ont été fortement endommagés ; que la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France, assureur du véhicule de M. Gabriel B..., conduit par M. Damien B..., son fils, a demandé au Tribunal administratif de Nantes que le Département de la Vendée soit condamné à lui rembourser les sommes qu'elle a versées pour indemniser les préjudices des différentes victimes ; que, par un jugement du 2 mars 1995, le Tribunal administratif de Nantes a condamné le Département de la Vendée à verser à la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France une somme de 108 984,07 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1991, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France relève appel principal de ce jugement et demande à ce que le montant de son indemnisation soit porté, dans le dernier état de ses conclusions, à 661 939,49 F, somme assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation ; que le Département de la Vendée conclut au rejet de cette requête et, par la voie de l'appel incident, demande à être déchargé de toute condamnation ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de la brigade de gendarmerie de La Roche-sur-Yon, que sur les lieux, qui n'étaient pas éclairés, aucun panneau indiquant la déviation de la route n'avait été mis en place en amont de celle-ci et le marquage au sol était insuffisant ; que, par jugement du 16 février 1989, le Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, statuant en matière correctionnelle, a relevé l'absence de signalisation et la mauvaise position du panneau de sens interdit et a renvoyé M. B... des fins des poursuites engagées à son encontre ; que, par suite, alors même qu'une barrière de déviation de type "K8" avait été implantée à hauteur de la voie provisoire, le Département de la Vendée, qui ne saurait utilement soutenir, en invoquant une instruction sur la signalisation routière approuvée par arrêté interministériel du 15 juillet 1974, que l'ouvrage dont il s'agit n'avait pas le caractère d'une véritable déviation, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal du chemin départemental 948 ; qu'il doit, dès lors, être déclaré responsable de l'accident survenu à M. B... et de ses conséquences dommageables ; Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction et notamment des propres déclarations de M. Damien B..., qu'il roulait à une vitesse supérieure à celle qui était autorisée et qu'il n'a pas aperçu les éléments de présignalisation constitués par un panneau de limitation de vitesse et un panneau d'interdiction de dépasser ; qu'ainsi, il a fait preuve d'imprudence et d'inattention de nature à exonérer partiellement l'administration de sa propre responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des éléments de l'espèce en partageant la responsabilité par moitié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France, subrogée dans les droits de M. Damien B..., ni le Département de la Vendée par la voie de conclusions incidentes ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Nantes a laissé à la charge du département la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Sur les préjudices et le montant des indemnités : Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un accident dont la responsabilité lui est imputée, ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre d'indemnité ou d'intérêts ; En ce qui concerne le préjudice matériel subi par M. Gabriel B... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais de réparation du véhicule accidenté s'élèvent à la somme non contestée de 107 716,80 F, à laquelle il convient d'ajouter 523,35 F pour frais de remorquage et 390 F pour frais d'un nouveau contrôle technique, consécutif à l'importance des réparations dudit véhicule ; Considérant que la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France justifie, en appel, avoir supporté le paiement de ces trois sommes pour le compte de M. Gabriel B... aux droits duquel elle est subrogée ; qu'en revanche, ladite compagnie d'assurances ne justifie pas avoir remboursé à M. Gabriel B..., qui n'est pas partie à l'instance, la double franchise, d'un montant de 5 662 F, qu'elle lui a appliqué sur le montant de son préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité, le montant de l'indemnité due par le Département de la Vendée à la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France, représentant le préjudice matériel subi par M. Gabriel B... aux droits duquel elle est subrogée, s'élève à 54 315,08 F ; En ce qui concerne le préjudice matériel subi par les époux Z... : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que le montant total du préjudice matériel supporté par les époux Z... au titre de cet accident s'est élevé à la somme de 11 505,09 F, que la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France justifie, en appel, avoir versé aux intéressés ; que, par suite, compte tenu du partage de responsabilité, le montant de l'indemnité due par le Département de la Vendée à la compagnie d'assurances, représentant le préjudice matériel subi par les époux Z... aux droits desquels elle est subrogée, s'élève à 5 752,55 F ; En ce qui concerne le préjudice corporel de M. Z... : Considérant, en premier lieu, que l'accident dont M. Z... a été victime a entraîné des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation supportés par la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Loiret, auprès de laquelle il est assuré d'un montant de 150 172,54 F ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des deux expertises ordonnées par le juge des référés du Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon dans le litige qui opposent les époux Z... à M. Damien B... et à la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France que M. Z..., à la suite de cet accident, a subi une incapacité temporaire totale du 8 août 1988 au 8 juin 1989, du 5 décembre 1989 au 28 février 1990 et du 5 février 1991 au 11 mars 1991, soit une durée de quatorze mois, qui a entraîné des pertes de salaires et de primes s'élevant à la somme non contestée de 29 816 F ; Considérant, en troisième lieu, que M. Z..., dont la compagnie d'assurances requérante n'établit que l'incapacité permanente partielle de 9 % dont il reste atteint en raison de la chondropathie de la rotule gauche se traduit par une perte de revenus, a droit à l'indemnisation des troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence, du préjudice résultant des souffrances physiques assez importantes endurées, de son léger préjudice esthétique ainsi que de son préjudice d'agrément ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une équitable appréciation des troubles de toute nature subis par M. Z... en les évaluant à 140 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice corporel causé par l'accident survenu à M. Z... s'élève à 319 988,54 F ; que, toutefois, la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France, subrogée dans les droits de M. Z... et de la C.P.A.M. du Loiret, ne justifie, par les pièces qu'elle produit, les avoir indemnisés pour les préjudices ci-dessus énumérés dont elle est seulement fondée à demander le remboursement qu'à concurrence d'une somme de 266 925,08 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, le montant de l'indem-nité due par le Département de la Vendée à la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France, représentant le préjudice corporel subi par M. Z... aux droits duquel elle est subrogée, s'élève à 133 462,54 F ; En ce qui concerne le préjudice corporel de Mme Z... : Considérant, en premier lieu, que l'accident dont Mme Z... a été victime a entraîné des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation supportés par la C.P.A.M. du Loiret, auprès de laquelle elle est assurée, d'un montant de 48 719,47 F ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux expertises ordonnées par le juge des référés du Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, mentionnées ci-dessus, que Mme Z... a subi une incapacité temporaire totale du 8 août 1988 au 15 octobre 1988 et du 12 octobre 1989 au 24 octobre 1989 et une incapacité temporaire partielle du 25 octobre 1989 au 27 novembre 1989 ; que si Mme Z..., âgée de soixante deux ans à la date de l'accident, n'exerçait plus d'activité salariée et n'a ainsi subi au cours de ces périodes, aucune perte de revenus, elle a été néanmoins dans l'incapacité d'accomplir les actes de la vie courante et de mener une existence normale ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant à 12 000 F les troubles dans ses conditions d'existence qu'elle a ainsi subis, qui comprennent notamment des frais d'aide ménagère de quatre heures par semaine ; Considérant, en troisième lieu, que Mme Z..., qui reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 6 % en raison d'une douleur persistante à l'épaule droite avec déficit de l'abduction et des rotations douloureuses, ainsi que d'une instabilité et un syndrome subjectif propre aux traumatisés crâniens a droit à l'indemnisation des troubles qu'elle subit dans ses conditions d'existence, du préjudice résultant des souffrances physiques assez importantes supportées, de son léger préjudice esthétique ainsi que de son préjudice d'agrément ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une équitable appréciation des troubles de toute nature subis par Mme Z... en les évaluant à 120 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice corporel causé par l'accident survenu à A... MARTIN s'élève à 180 719,47 F ; que, toutefois, la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France, subrogée dans les droits de Mme Z... et de la C.P.A.M. du Loiret, ne justifie, par les pièces qu'elle produit, les avoir indemnisées qu'à concurrence d'une somme de 147 472,01 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité et du montant de l'indemnité auquel elle peut prétendre, l'indemnité due par le Département de la Vendée à la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France représentant le préjudice corporel subi par Mme Z... aux droits de laquelle elle est subrogée, s'élève à 73 736,01 F ; En ce qui concerne le préjudice corporel de Mlle X... : Considérant, en premier lieu, que l'accident dont a été victime Mlle X... a entraîné des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation supportés par la C.P.A.M. de la Vendée, auprès de laquelle elle est assurée, d'un montant de 3 092,93 F ; Considérant, en deuxième lieu, que la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France, subrogée dans les droits de Mlle X..., n'établit pas, par les pièces qu'elle produit avoir versé à la Mutualité de la Vendée la somme de 621,62 F, correspondant aux remboursements complémentaires d'actes médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation réglés pour le compte de son adhérente ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mlle X..., dont la compagnie d'assurances n'allègue l'existence d'aucune incapacité permanente partielle à la suite de cet accident, ne peut prétendre qu'à la réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence, du préjudice résultant des souffrances physiques endurées et de son préjudice esthétique ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une équitable appréciation de l'ensemble de ces troubles et préjudices en les évaluant à 27 500 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice corporel causé par l'accident survenu à Mlle X... s'élève à 30 592,93 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, le montant de l'indemnité due par le Département de la Vendée à la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France, représentant le préjudice corporel de Mlle X... aux droits de laquelle elle est subrogée, s'élève à 15 296,47 F ; En ce qui concerne les autres préjudices : Considérant, en premier lieu, que la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir remboursé à la compagnie d'assurances des époux Z... une somme de 5 120 F, correspondant aux frais engagés par celle-ci pour le règlement du sinistre à ses assurés ; Considérant, en second lieu, que la compagnie d'assurances requérante a été condamnée par un jugement du Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 2 mai 1996 dans un litige l'opposant avec M. Damien B... aux époux Z... et relatif à l'indemnisation de leurs préjudices, à supporter, conjointement et solidairement avec M. Damien B..., des intérêts d'exécution dudit jugement, d'un montant de 1 756,78 F et une indemnité de 4 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que ces frais, versés en définitif par la seule compagnie d'assurances requérante doivent être comptés au nombre des préjudices résultant directement de l'accident du 8 août 1988 et dont elle est fondée à demander réparation ; que, compte tenu du partage de responsabilité, le montant de l'indemnité due par le Département de la Vendée à la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France s'élève à la somme de 2 878,39 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France est fondée à demander que la somme de 108 984,07 F à laquelle a été condamné le Département de la Vendée, par le jugement contesté du 2 mars 1995, soit portée à 285 441,04 F ; Sur les intérêts : Considérant que la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France a droit aux intérêts à compter du 25 avril 1991 pour les sommes versées jusqu'à cette date et, pour le surplus, à compter de la date des versements respectifs ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 juin 1999 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, con-formément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu, pour lesdites sommes, de faire droit à cette demande, sauf pour les sommes qui auraient déjà été versées en exécution du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le Département de la Vendée à payer à la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions du même article L.8-1 font obstacle à ce que la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au Département de la Vendée la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de cent huit mille neuf cent quatre vingt quatre francs et sept centimes (108 984,07 F) que le Département de la Vendée a été condamné à verser à la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 2 mars 1995 est portée à deux cent quatre vingt cinq mille quatre cent quarante et un francs et quatre centimes (285 441,04 F). Cette somme portera intérêts au taux légal selon les modalités et réserves précisées ci-dessus. Les intérêts échus au 9 juin 1999 en application de ces modalités seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, également selon les modalités et réserves précisées ci-dessus.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 2 mars 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France, ensemble les conclusions d'appel incident du Département de la Vendée et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France, au Département de la Vendée, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS Arrêté 1974-07-15 Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1988-08-08 Nouveau code de procédure civile 700

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