CETATEXT000007532631 J4XLX1999X12X0000000652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532631.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 décembre 1999, 96NT00652, inédit au recueil Lebon 1999-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00652 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1996, présentée par M. Bernard Y..., demeurant Square Paul Verlaine
(22200)Pabu ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-422 en date du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 à 1990 dans les rôles de la commune de Pabu ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; Considérant que M. Y... a exercé au cours des années 1986 à 1990 l'activité, notamment, de médecin-expert auprès de compagnies d'assurances ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'était lié à celles-ci par aucun contrat écrit ; que les directives ou les ordres de missions qu'il recevait d'elles et qui ne portaient pas sur les appréciations auxquelles il devait se livrer en toute indépendance en tant que praticien sur les cas qui lui étaient soumis, étaient limités aux formes et délais dans lesquels les opérations d'expertise devaient être menées ; que, dans ces conditions, et alors même que les honoraires qui lui étaient versés par les compagnies étaient déterminés à partir de barèmes, d'ailleurs purement indicatifs, M. Y... ne se trouvait pas à l'égard de celles-ci dans une situation de subordination caractérisant un contrat de travail salarié ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions précitées du code général des impôts, a compris les recettes tirées de cette activité dans les bases de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 à 1990 ; Considérant que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir de la note 6 E-5-78 du 13 juillet 1978 publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts qui se borne à un simple commentaire de jurisprudence et ne contient, par suite, aucune interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; qu'il ne peut non plus se prévaloir sur le fondement du même texte, des réponses ministérielles à MM. X... et DHINNIN, députés, des 21 avril 1979 et 5 décembre 1988, qui ne donnent pas des dispositions précitées du code général des impôts une interprétation différente de celle qui ressort de ce qui a été dit ci-dessus ; qu'enfin, M. Y... ne se trouve pas dans la situation de fait sur laquelle a porté l'appréciation résultant d'une correspondance adressée à l'un de ses confrères par le centre des impôts de Saint-Brieuc le 12 février 1987, et ne peut, par suite, davantage se prévaloir de cette correspondance sur le fondement de l'article L.80-B du même livre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1990 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447 CGI Livre des procédures fiscales L80