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98NT00706

CETATEXT000007532638 J4XLX1999X12X0000000706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532638.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT00706, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00706 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1998, présentée pour la société "JUAL", dont le siège est ..., par Me Layla ASSOULINE, avocat au barreau de Rennes ; La société "JUAL" demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-384 du 17 mars 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en matière de référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, en application de l'article 25 de la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, la suspension de l'astreinte dont est assorti l'arrêté du maire de Vannes (Morbihan), en date du 3 février 1998, mettant en demeure la société requérante de supprimer un dispositif publicitaire implanté boulevard Général Montsabert ; 2 ) de faire droit à ladite demande ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979, modifiée ; Vu le décret n 80-923 du 21 novembre 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me CHIRON substituant Me ASSOULINE, avocat de la société "JUAL", - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. - A l'expiration de ce délai, ...la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte ... par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ... - Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. - Le président statue dans les quinze jours de la saisine ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel ..." ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par la société "JUAL" à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 février 1998 par lequel le maire de Vannes l'a mise en demeure de supprimer, sous peine d'astreinte, un dispositif publicitaire implanté boulevard Général Montsabert, ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte dont est assorti l'arrêté contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société "JUAL" la somme de 8 500 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société "JUAL" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "JUAL" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 02-01-04-01-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-1150 1979-12-29 art. 25

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