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96NT01944

CETATEXT000007532640 J4XLX1999X12X0000001944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532640.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT01944, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01944 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 septembre 1996, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1971 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 mai 1995 du général commandant la circonscription militaire de défense de Rennes prononçant la résiliation du contrat d'engagement du caporal-chef Stéphane X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 11 juillet 1996, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 mai 1995 du général, commandant la circonscription militaire de défense (CMD) de Rennes, résiliant le contrat d'engagement complémentaire de onze mois et seize jours souscrit le 22 août 1994 par le caporal-chef Stéphane X..., pour effectuer un stage de reconversion à compter du 1er septembre 1994 au centre militaire de formation professionnelle - 137ème régiment d'infanterie (R.I.) de Fontenay-le-Comte ; Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "Les sanctions ... applicables aux engagés sont : - La radiation du tableau d'avancement ; - La réduction d'un ou plusieurs grades, classes ou catégories ; - La résiliation de l'engagement." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de résiliation du 3 mai 1995 susvisée est uniquement motivée par la radiation du stage de formation professionnelle suivi par l'intéressé, prononcée pour raisons disciplinaires, par décision du 14 avril 1995 du colonel commandant le 137ème R.I., unité dans laquelle M. X... effectuait ce stage ; que la décision du général, commandant la CMD de Rennes, du 3 mai 1995 n'était pas fondée, volontairement, ainsi que le reconnaît lui-même le ministre de la défense, sur les dispositions précitées de l'arti-cle 91 de la loi du 13 juillet 1972 mais sur celles de l'article 8 de l'instruction n 1795/DEF/DPMAT/EG/B du ministre de la défense du 5 avril 1989 relative à l'ac-cès des personnels militaires non officiers sous contrat à la formation professionnelle dans un but de reconversion en vertu desquelles en cas d'exclusion du stage pendant la durée du contrat complémentaire, ledit contrat perd son objet et l'autorité militaire à compétence liée pour le résilier ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur son caractère disciplinaire pour annuler, pour erreur manifeste d'appréciation de son auteur, la décision contestée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que M. X... doit être regardé comme ayant entendu invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du colonel commandant le 137ème R.I. le radiant du stage le 14 avril 1995 ; que, ni l'article 27-1 de la loi du 13 juillet 1972, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ne prévoyait l'infliction, pour motif disciplinaire, d'une telle sanction ; que, pour justifier cette mesure, le ministre de la défense ne saurait invoquer les dispositions de son instruction du 5 avril 1989 qui, sur ce point, sont illégales ; qu'ainsi, la décision du 14 avril 1995 et, celle du 3 mai 1995, qui en est la conséquence, étaient illégales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du général, commandant la CMD de Rennes, du 3 mai 1995 ;Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. Stéphane X.... 08-01-01-07 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS Instruction 1795 1989-04-05 Instruction 1989-04-05 Loi 72-662 1972-07-13 art. 91, art. 27-1

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