CETATEXT000007532643 J4XLX1999X12X0000001974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532643.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 97NT01974 97NT02162, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01974 97NT02162 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu, 1 sous le n 97NT01974, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 18 août 1997 et 6 juillet 1998, présentés pour la société entreprise Morillon Corvol Courbot (EMCC) dont le siège est ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), représentée par son président du conseil d'administration en exercice, par la SCP d'avocats MONNOT-CALLET et pour la société Commercial Union Assurance dont le siège est ..., par Me DORVALD, avocat ; La société entreprise Morillon Corvol Courbot et la société Commercial Union Assurance demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-460 du 3 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Brest soit, d'une part, condamnée à payer à la société EMCC les sommes de 145 950,98 F pour des travaux de sauvegarde, 532 920,94 F pour des travaux de démolition, 1 833 624,90 F pour des travaux de reconstruction et 4 609 220,90 F pour des travaux d'amélioration effectués dans le cadre du marché de construction d'une cale d'accostage dans le port du Moulin blanc et, d'autre part, à la société Commercial Union Assurance une somme de 1 805 504 F avec intérêts au taux légal ; 2 ) de condamner la ville de Brest, d'une part, à verser à la société EMCC les sommes de 1 459 174,49 F représentant le solde du marché, 145 950,98 F pour des travaux de sauvegarde, 532 920,94 F pour des travaux de démolition, 1 833 624,90 F pour des travaux de reconstruction et 4 609 220,90 F pour des travaux d'amélioration effectués dans le cadre du marché de construction d'une cale d'accostage dans le port du Moulin blanc et, d'autre part, à verser à la société Commercial Union Assurance une somme de 1 805 504 F avec intérêts au taux légal à compter de la demande enregistrée le 22 février 1993 devant le Tribunal administratif de Rennes et capitalisation de ces intérêts, ainsi que les dépens d'un montant de 89 356,20 F avec intérêts au taux légal ; 3 ) de condamner la ville de Brest au paiement des intérêts au taux légal depuis avril 1989 sur le poste 2, depuis août 1991 sur les postes 3, 4 et 5, et aux intérêts moratoires sur le solde du marché soit 1 459 174,49 F depuis le 20 juillet 1992 les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 4 ) de condamner la ville de Brest à leur verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 sous le n 97NT02162, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1997, présentée pour la société Marc dont le siège social est ... (Finistère), représentée par son président directeur général en exercice, par Me BETTINGER, avocat ; La société Marc demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-460 du 3 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Brest soit condamnée à lui payer les sommes de 145950,98 F pour des travaux de sauvegarde, 532 920,94 F pour des travaux de démolition, 1 833 624,90 F pour des travaux de reconstruction et 4 609 220,90 F pour des travaux d'amélioration effectués dans le cadre du marché de construction d'une cale d'accostage dans le port du Moulin blanc ; 2 ) de condamner la ville de Brest à lui verser les sommes de 1 459 174,49 F représentant le solde du marché, 145 950,98 F pour des travaux de sauvegarde, 532 920,94 F pour des travaux de démolition, 1 833 624,90 F pour des travaux de reconstruction et 4 609 220,90 F pour des travaux d'amélioration effectués dans le cadre du marché de construction d'une cale d'accostage dans le port du Moulin blanc ; 3 ) subsidiairement, sur le fondement des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'enjoindre à la ville de Brest de lui notifier un décompte général sous astreinte de 1 000 F par jour à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4 ) de condamner la ville de Brest à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me CALLET, avocat de la Société entreprise Morillon Corvol Courbot, - les observations de Me DORVALD, avocat de la société Commercial Union Assurance, - les observations de Me BALEY, avocat de la commune de Brest, - les observations de Me Y..., substituant Me BETTINGER, avocat de la société Marc, - les observations de Me X..., substituant Me GOSSELIN, avocat de la société SIMECSOL, - les observations de Me GUY-VIENOT, avocat de la société bureau de contrôle Véritas, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société Marc, de la société entreprise Morillon Corvol Courbot (EMCC) et de la société Commercial Union Assurance concernent le règlement du même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 13.34 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : "Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final" ; qu'aux termes de l'article 13.41 du même cahier : "Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel ... ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde ; - le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation" ; qu'aux termes de l'article 13.42 : "Le décompte général, signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service ... quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Marc, mandataire du groupement d'entreprises Marc-EMCC, a adressé le 26 novembre 1991 à la ville de Brest un projet de décompte final des travaux exécutés dans le cadre du marché conclu le 7 octobre 1988 avec la ville et relatif à la construction d'une cale d'accostage dans le port de plaisance du Moulin blanc ; que ce projet de décompte comprenait le coût des travaux prévus par le marché initial ainsi que le coût des travaux de sauvegarde, de démolition et de reconstruction effectués à la suite de l'effondrement d'une partie de l'ouvrage au cours des travaux ; qu'à la suite du rejet de ce projet de décompte par une lettre de la ville en date du 23 décembre 1991 et de plusieurs échanges de lettres et réunions, la société Marc a adressé à la ville de Brest un nouveau projet de décompte final le 4 juin 1992 s'élevant à 13 294 480,21 F hors taxes ; que le 13 août suivant, la société a mis la ville en demeure de lui adresser sous 15 jours le décompte général ; que le 31 août 1992, la ville de Brest a adressé au mandataire du groupement une lettre, qui faisant référence à la lettre susmentionnée du 13 août précédent, comportait le montant total du marché, sa décomposition entre les travaux prévus à l'origine et les travaux supplémentaires prévus notamment par un avenant au contrat, le montant des réfactions et pénalités appliquées par la ville, ainsi que le montant des sommes déjà versées au groupement et du solde ; qu'il était indiqué que ce solde serait réglé très prochainement ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la ville de Brest, qui précisait qu'elle ne saurait prendre en compte le coût des travaux de reconstruction effectués à la suite de l'effondrement d'une partie de l'ouvrage, s'est ainsi prononcée sur l'ensemble des travaux ; qu'il suit de là que la lettre de la ville de Brest en date du 31 août 1992 constituait le décompte général des travaux et était opposable au groupement d'entreprises Marc-EMCC ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêté du 9 octobre 1989, le maire de la ville de Brest a accordé délégation de signature à M. Z..., adjoint chargé des travaux et de la gestion du patrimoine pour signer les actes relevant de ces fonctions ; qu'ainsi, M. Z... était compétent pour signer le décompte du 31 août 1992 ; Considérant que la circonstance que le décompte n'a pas été notifié au groupement d'entreprises Marc-EMCC sous forme d'un ordre de service, n'est pas par elle-même de nature à faire regarder cette notification comme entachée d'irrégularité ; Considérant que si la ville de Brest n'a pas fait parvenir ce décompte dans le délai prévu par l'article précité, ce retard, qui ne pouvait ouvrir droit, au profit de l'entrepreneur, qu'au paiement d'intérêts moratoires sur le solde, n'a pas davantage entaché le décompte général de nullité ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'entreprise Marc, la demande présentée devant le tribunal administratif, qui portait sur le paiement des travaux prévus par le contrat initial ainsi que sur le paiement des travaux exécutés à la suite du sinistre survenu à l'ouvrage, était bien relative au décompte général des travaux et non au seul dernier décompte partiel établi le 16 janvier 1992 par le groupement et qui ne concernait que les travaux initialement prévus ; qu'en conséquence, le groupement était tenu, en application des stipulations de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales, d'adresser à la ville de Brest un mémoire de réclamation avant de saisir le juge administratif du litige relatif à ce décompte ; que par suite, les entreprises Marc et EMCC et l'entreprise Commercial Union Assurance, subrogée dans les droits de ses assurés, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Brest qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux sociétés Marc, EMCC et Commercial Union Assurance les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner les sociétés Marc, EMCC et Commercial Union Assurance à payer ensemble à la ville de Brest une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que la ville de Brest n'ayant dirigé aucune conclusion à l'encontre de la société Bureau Véritas, les conclusions de cette société tendant à ce que la ville soit condamnée à lui verser une somme au titre de ces frais doivent être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions dirigées par la société SIMECSOL contre les requérantes qui n'ont pas dirigé de conclusions à son encontre ;Article 1er : Les requêtes des société Marc, EMCC et Commercial Union Assurance sont rejetées.Article 2 : Les sociétés Marc, EMCC et Commercial Union Assurance verseront ensemble à la ville de Brest une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la société Bureau Véritas et de la société SIMECSOL tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société entreprise Morillon Corvol Courbot (EMCC), à la société Commercial Union Assurance, à la société Marc, à la ville de Brest, à la société Bureau Véritas, à la société SIMECSOL et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF 39-05-02-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - ELEMENTS DU DECOMPTE 39-05-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF Arrêté 1989-10-09 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.