CETATEXT000007532645 J4XLX1999X12X0000001982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532645.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT01982, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01982 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1998, présentée pour M. Marc Y..., demeurant ..., par Me Abdramane X..., avocat au barreau de Saumur ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 96-1208 et 97-1000 du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir des notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des décisions du ministre de l'économie et des finances, en date des 30 avril 1996 et 2 mai 1997, rejetant les recours hiérarchiques présentés par l'intéressé contre ces notations et tendant, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites notations et décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, par un mémoire enregistré le 9 avril 1998 au greffe du Tribunal administratif de Caen, présenté des observations en réponse à la communication qui lui avait été donnée de la demande de l'intéressé dirigée contre sa notation de 1995 et ne saurait, ainsi, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans cette demande ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de M. Y... tendant à contester la légalité des notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des décisions du ministre, en date des 30 avril 1996 et 2 mai 1997, rejetant les recours hiérarchiques présentés par l'intéressé contre ces notations ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme de 20 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.