CETATEXT000007532657 J4XLX1999X11X0000001600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532657.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 novembre 1999, 96NT01600, inédit au recueil Lebon 1999-11-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01600 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1996, présentée pour le SIVOM du canton du Grand-Lucé (Sarthe), représenté par son président en exercice dûment habilité, par Me LE MAPPIAN, avocat ; Le SIVOM du canton du Grand-Lucé demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 93-80 en date du 6 juin 1996 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Chailleux une somme de 120 000 F dans le cadre du marché de construction d'une salle polyvalente dans la commune de Grand-Lucé ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société Chailleux devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de condamner la société Chailleux à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me LE MAPPIAN, avocat du SIVOM du canton du Grand-Lucé, - les observations de Me Y..., se substituant à Me GIBOIN, avocat de la société Chailleux, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le SIVOM du canton du Grand-Lucé, maître d'ouvrage des travaux de réalisation de la salle polyvalente de la commune du Grand-Lucé, forme appel de l'article 1er du jugement du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser une somme de 120 000 F à la société Chailleux chargée du lot de gros oeuvre ; que par la voie de l'appel incident, la société demande que cette somme soit portée à un montant de 178 623,04 F ; Considérant que si le marché passé avec la société Chailleux n'a été conclu que le 30 décembre 1989, il résulte de l'instruction que par une lettre du 19 octobre 1989, le président du SIVOM du canton du Grand-Lucé a informé la société qu'elle était retenue pour le lot n 1 "gros oeuvre" et qu'un ordre de service lui serait adressé ultérieurement ; que le 19 novembre suivant, le maître d'oeuvre a signé l'ordre de service de commencer les travaux ; que le suivi de l'avancement des travaux a fait l'objet de plusieurs réunions de chantiers qui se sont déroulées en présence du maître d'oeuvre et de représentants du maître de l'ouvrage ; qu'à la suite de difficultés tenant au caractère imprécis des pièces du marché adressées par le SIVOM à la préfecture de la Sarthe, le chantier a été interrompu le 8 février 1990 et qu'un ordre de service de reprise des travaux n'a été adressé à l'entreprise que le 26 mars suivant ; qu'en incitant ainsi la société à commencer ses opérations prématurément avant que le marché soit devenu exécutoire, le SIVOM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la société ; que, contrairement à ce que soutient le SIVOM, les instructions données par le maître d'oeuvre, qui était notamment chargé de la direction des travaux en vertu du contrat qu'il avait conclu avec le maître de l'ouvrage le 27 septembre 1988, ont engagé la responsabilité du SIVOM vis-à-vis de l'entreprise Chailleux ; que l'entreprise qui n'a commis aucune imprudence en répondant aux incitations dont elle a été l'objet de la part tant du maître d'oeuvre que du maître de l'ouvrage, a droit à la réparation intégrale des préjudices résultant pour elle de ces agissements ; que les frais d'immobilisation et les frais financiers engagés par la société au cours de la période d'interruption s'élèvent à un montant non contesté de 178 623,04 F toutes taxes comprises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM du canton du Grand-Lucé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclaré responsable des préjudices subis par la société Chailleux ; qu'en revanche, ladite société est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que la somme de 120 000 F allouée par le tribunal administratif soit portée à un montant de 178 623,04 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article l.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le SIVOM du canton du Grand-Lucé à payer à la société Chailleux une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce que la société qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SIVOM à la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de cent vingt mille francs (120 000 F) que le SIVOM du canton du Grand-Lucé a été condamnée à verser à la société Chailleux par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 juin 1996 est portée à cent soixante dix huit mille six cent vingt trois francs quatre centimes (178 623,04 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La requête du SIVOM du canton du Grand-Lucé est rejetée.Article 4 : Le SIVOM du canton du Grand-Lucé versera à la société Chailleux une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM du Canton du Grand-Lucé, à la société Chailleux et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1989-10-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.