CETATEXT000007532661 J4XLX1999X11X0000001616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532661.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 novembre 1999, 96NT01616, inédit au recueil Lebon 1999-11-04 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01616 3E CHAMBRE C M. CHAMARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1996, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1841 du 25 avril 1996 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que ledit jugement a annulé l'arr té du maire d'Orléans du 30 juin 1993 mettant fin à sa disponibilité d'office, en tant que la date d'effet de cet arr té a été fixée à une date postérieure au 31 décembre 1991, et non, comme elle l'avait demandé au 1er mai 1984 ; 2 ) d'annuler l'arr té susvisé du maire d'Orléans du 30 juin 1993 en tant qu'il prend effet à une date postérieure au 1er mai 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 25 avril 1996, le Tribunal administratif d'Orléans a, en son article 1er, annulé l'arrêté du maire d'Orléans du 30 juin 1993 mettant fin la disponibilité d'office de Mme Sylvie X... compter du 11 janvier 1993, en tant que cette date d'effet était postérieure au 31 décembre 1991 ; que Mme X... relève appel de ce jugement en tant que ladite date d'effet n'a pas été fixée, comme elle l'avait demandé, au 1er juin 1984 ; que la ville d'Orléans demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 1er dudit jugement et le rejet des conclusions de la demande de Mme X... relatives son arr té du 30 juin 1993 ; Considérant qu'en raison, notamment, de la règle de l'absence de droit au traitement d'un fonctionnaire à défaut de service fait, prévue par l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, l'arrêté contesté du maire d'Orléans du 30 juin 1993 ne pouvait légalement fixer une date d'effet à la réintégration de Mme X... antérieure à celle de la reprise effective d'un emploi ; qu'il en résulte que Mme X..., qui aurait été recevable à attaquer, en temps utile, les décisions antérieures du maire, explicites ou implicites, refusant de la réintégrer, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas retenu le 1er juin 1984 comme date de sa réintégration ; qu'en revanche, la ville d'Orléans est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qu'elle oppose, que c'est à tort que ce même jugement a retenu le 31 décembre 1991 comme date de réintégration de l'intéressée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville d'Orléans qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit con-damnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article L.8-1 et de condamner Mme X... à payer à la ville d'Orléans la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 25 avril 1996 est annulé.Article 2 : La requête de Mme Sylvie X..., ensemble les conclusions de sa demande présentées devant le Tribunal administratif d'Orléans et relatives à l'arrêté du maire d'Orléans du 30 juin 1993 et le surplus des conclusions de la ville d'Orléans tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X..., à la ville d'Orléans et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.