CETATEXT000007532664 J4XLX1999X11X0000001669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532664.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 novembre 1999, 96NT01669, inédit au recueil Lebon 1999-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01669 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1996, présentée pour la S.A. GUYOMARC'H Nutrition animale, dont le siège est ..., venant aux droits de la Société des Produits Agricoles de Questembert (S.P.A.Q.), par Me X..., avocat ; La S.A. GUYOMARC'H Nutrition animale demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90770/90771 en date du 23 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été rendue redevable au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; 2 ) de lui accorder des dégrèvements de 845 812 F et 594 585 F en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés des années respectivement 1985 et 1986, ainsi que des dégrèvements de TVA de 113 683 F, 91 172 F et 76 832 F au titre des exercices respectivement 1985, 1986 et 1987 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Société des Produits agricoles de Questembert (SPAQ), fabriquait des aliments pour animaux d'élevage, pour le compte de la société GUYOMARC'H Nutrition animale, dont elle était la filiale au cours des années en litige ; qu'en application d'un contrat de façonnage du 16 septembre 1980, la société SPAQ facturait à GUYOMARC'H Nutrition animale les coûts de production de ces fabrications, comprenant les charges d'exploitation et les frais financiers exposés, ainsi qu'une rémunération forfaitaire du capital engagé ; que, par ailleurs, la société SPAQ facturait à sa maison mère la rémunération des avances de trésorerie qu'elle consentait à celle-ci ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a, d'une part, réintégré aux bases de l'impôt sur les sociétés de la société SPAQ des années 1985 et 1986 la rémunération qui n'aurait pas été perçue par celle-ci à raison des avances de trésorerie consenties à sa maison mère, et, d'autre part, augmenté les bases de la taxe sur la valeur ajoutée à due concurrence ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant que le ministre de l'économie et des finances soutient, devant la Cour, que la société SPAQ aurait renoncé à percevoir la rémunération des avances de trésorerie qu'elle consentait à sa maison mère par imputation de cette rémunération sur les frais financiers que celle-ci devait lui régler en exécution du contrat de façonnage ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des indications de fait que donne le ministre lui-même, que les rémunérations dont il s'agit ont été régulièrement facturées par la société SPAQ à sa société mère et inscrites en comptabilité ; qu'en outre, il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été prises en compte, en tant que telles, dans la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; que, par ailleurs, la seule circonstance que la facturation des frais de façonnage par la société SPAQ à la société GUYOMARC'H ait été, par l'effet d'un avenant au contrat de façonnage, réduite d'un montant équivalent à celui des produits financiers n'est pas de nature à démontrer que la société SPAQ aurait anormalement renoncé à percevoir ces intérêts ; Considérant que le ministre fait cependant valoir, dans le dernier état de ses écritures, que cet avenant du 1er septembre 1983 au contrat du 16 septembre 1980, comportant une diminution de la redevance versée par la société GUYOMARC'H Nutrition animale à la société SPAQ, ne se justifie ni par un intérêt commercial ni par un intérêt financier et constitue ainsi un acte anormal de gestion justifiant les réintégrations opérées ; que, toutefois, il n'établit pas, ni même n'allègue, que cette diminution aurait eu pour effet de ramener le prix des prestations facturées par la société SPAQ à sa société mère en dessous de leur prix de revient, ni à plus forte raison en dessous des prix du marché, alors qu'il résulte de l'instruction que les résultats de la société SPAQ sont constamment restés bénéficiaires au cours des années en litige ; qu'ainsi, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'acte anormal de gestion qu'elle invoque ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais de façonnage facturés à la société GUYOMARC'H par la société SPAQ ont été assujettis par celle-ci à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration n'est pas fondée à invoquer la circonstance que le prix des opérations en cause aurait dû être, conformément au contrat initial, d'un montant plus élevé que celui qui a été réclamé en application de l'avenant de 1983, pour réintégrer aux bases de cette taxe, les sommes résultant de cette différence, qui n'ont pas été perçues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GUYOMARC'H Nutrition animale, qui vient aux droits de la société SPAQ, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société GUYOMARC'H Nutrition animale tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à la société GUYOMARC'H Nutrition animale la somme de 6 000 F ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 23 mai 1996 est annulé.Article 2 : La société GUYOMARC'H Nutrition animale est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986, ainsi que, dans la limite de la somme de deux cent quatre vingt-un mille six cent quatre vingt-sept francs (281 687 F) en droits et pénalités, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été rendue redevable au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987.Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera une somme de six mille francs (6 000 F) à la société GUYOMARC'H Nutrition animale au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GUYOMARC'H Nutrition animale et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.