CETATEXT000007532665 J4XLX1999X11X0000001699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532665.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 novembre 1999, 96NT01699, inédit au recueil Lebon 1999-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01699 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1996, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94127-94128-94129 en date du 28 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été rendue redevable au titre des années 1987 et 1988, à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune d'Orléans ; 2 ) de lui accorder la décharge ou la réduction des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité des procédures d'imposition : Considérant que Mme X..., qui exerce une activité de parapsychologue, a fait simultanément l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen de situation fiscale personnelle ; que l'administration a notamment rattaché à l'activité professionnelle de l'intéressée les soldes créditeurs de balances de trésorerie établies dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle ; Considérant, en premier lieu, que, dans le cadre de ce dernier contrôle, le contribuable a remis à l'administration des documents bancaires ; qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de remise des documents, signé par le représentant du contribuable, a porté sur 246 relevés de comptes bancaires ; que si la requérante fait valoir que son représentant a mentionné sur ce procès-verbal avoir décompté, antérieurement à la remise, 125 documents émanant de la caisse régionale de crédit agricole et non 123 comme il a été précisé par l'administration, il est toutefois constant que la restitution a également porté sur 246 documents ; que la requérante n'établit pas que des relevés auraient été remis à l'administration sans qu'elle en dresse reçu, ni ne les restitue ; qu'en tout état de cause, elle n'établit pas, ni même n'allègue, que les impositions auraient été établies sur la base de la consultation de ces deux relevés ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité à ce titre de la procédure d'imposition doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que l'administration ait cherché à obtenir auprès de tiers des renseignements concernant l'activité de Mme X..., il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait à cette occasion porté atteinte au secret professionnel auquel elle est tenue envers les contribuables ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les impositions contestées trouveraient leur source dans l'exploitation d'informations recueillies auprès de tiers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement refusé d'informer le contribuable de tels renseignements doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a demandé au contribuable, sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de justifier de l'origine de crédits bancaires et des soldes de balances de trésorerie en espèces ; qu'il ressort de ces demandes, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le contribuable n'a procédé à aucun retrait d'espèces sur ses comptes en 1987 et des retraits insignifiants en 1988 ; qu'en outre le solde de ces balances, qui ne résulte pas essentiellement de l'évaluation du train de vie en espèces, a atteint les niveaux significatifs de 78 308 F en 1987 et 172 917 F en 1988 ; qu'en outre, il est constant que le total des crédits enregistrés sur les comptes bancaires du contribuable a atteint les montants de 352 322 F et 226 894 F pour des revenus déclarés déficitaires de 210 545 F et 16 439 F ; que l'administration était, dès lors, en droit de demander à Mme X... de justifier de l'origine de ces soldes et crédits en cause ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a enregistré globalement en 1987 des recettes perçues par chèque sans indication de l'identité et du nombre des clients ; que des recettes professionnelles en espèces de 109 875 F en 1987 et 151 200 F en 1988 ont été encaissées par un tiers et ont été reversées globalement par celui-ci au contribuable sans enregistrement comptable ; qu'en raison de ces constatations, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que la comptabilité de Mme X... était entachée de graves irrégularités ; que, par suite, les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que Mme X... conteste le rattachement à ses recettes professionnelles des soldes de balances de trésorerie en espèces établies dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle, pour lesquels aucune justification de leur origine n'a été apportée ; que, toutefois, eu égard aux irrégularités de sa comptabilité et à la confusion constatée, au cours des vérifications, menées conjointement, de sa comptabilité et de sa situation fiscale d'ensemble, entre l'usage professionnel et l'usage personnel de ses comptes bancaires, la méthode de reconstitution des bénéfices non commerciaux de Mme X... ne peut être regardée comme radicalement viciée ; que le moyen tiré d'une erreur de comptabilisation dans l'établissement de la balance des espèces est dépourvu de précision suffisante pour en apprécier la portée ; Considérant que la requérante n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que les remises de chèques par un tiers d'un montant de 109 875 F en 1987 et 156 200 F en 1988 constituaient des aides de ce dernier, alors qu'il résulte de l'instruction que cette personne encaissait une partie des recettes professionnelles en espèces du contribuable et les lui reversait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.