CETATEXT000007532667 J4XLX1999X11X0000001718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532667.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 novembre 1999, 97NT01718 97NT01918, inédit au recueil Lebon 1999-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01718 97NT01918 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE 1 ) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1997, sous le n 97NT01718, présentée pour la société CERAFORM (nom commercial CERADEC), ayant son siège social ..., représentée par Me ROBERT, administrateur judiciaire, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société CERADEC demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1223 du 10 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions à fin de sursis ; 2 ) de lui accorder le sursis à exécution des articles de rôle et avis de mise en recouvrement contestés ; 2 ) Vu l'intervention, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1997, sous le n 97NT01918, présentée pour M. Pierre DURAN, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société CERAFORM (non commercial CERADEC), ayant son siège social ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. DURAN demande à la Cour : 1 ) d'accueillir la requête présentée pour la société CERADEC ; 2 ) d'annuler le jugement n 97-1223 du 10 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions à fin de sursis présentées par la société CERADEC ; 3 ) d'accorder à celle-ci le sursis à exécution des articles de rôle et avis de mise en recouvrement contestés ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de M. DURAN : Considérant que la décision à rendre sur la requête n 97NT01718 de la société CERADEC est susceptible de préjudicier aux droits des créanciers de ladite société, qui sont représentés par M. DURAN ; que, dès lors, l'intervention de M. DURAN, enregistrée sous le n 97NT01918 est recevable ; Sur la requête de la société CERADEC : En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 30 octobre 1998 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé le dégrèvement, d'une part, à hauteur d'une somme de 7 764 283 F, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société CERADEC a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, et d'autre part, à hauteur d'une somme de 1 218 929 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er août 1991 au 30 novembre 1995 ; que les conclusions de la requête de la société CERADEC tendant au sursis à exécution de ces impositions sont, dans cette double mesure, devenues sans objet ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant dans leur jugement qu'"aucun des moyens invoqués ne paraît, en l'état du dossier soumis au tribunal, de nature à justifier la décharge ou la réduction des impositions contestées", les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision et ce sans qu'ils aient été tenus d'écarter expressément les moyens soulevés ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis : Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, deuxième alinéa : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant qu'en l'état de l'instruction le moyen invoqué par la société CERADEC pour demander le sursis des impositions restant en litige, tiré de ce qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une taxation d'office sur le fondement de l'article L.74 du livre des procédures fiscales, ne paraît pas sérieux et de nature à justifier la décharge desdites impositions ; que, par suite, la société CERADEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions à fin de sursis ;Article 1er : L'intervention de M. DURAN est admise.Article 2 : A concurrence de la somme de sept millions sept cent soixante quatre mille deux cent quatre vingt-trois francs (7 764 283 F), en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société CERADEC a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et de la somme de un million deux cent dix-huit mille neuf cent vingt-neuf francs (1 218 929 F) relative au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er août 1991 au 30 novembre 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CERADEC.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CERADEC est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CERADEC, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. DURAN. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS CGI Livre des procédures fiscales L74 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
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