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97NT01720

CETATEXT000007532669 J4XLX1999X11X0000001720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532669.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 novembre 1999, 97NT01720, inédit au recueil Lebon 1999-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01720 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1997, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 1997, présentés pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-95 du 6 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ; que, ni ce texte ni aucun autre ne prescrivent à l'administration d'indiquer, dans l'avis qu'elle adresse au contribuable avant une vérification de comptabilité, la nature de l'activité et la catégorie de revenus sur lesquelles portera la vérification ; que ledit avis faisait mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil ; que, par ailleurs, le service n'ayant vérifié que l'activité dont étaient issus les gains de course, il n'était pas tenu d'adresser à M. Y... un second avis de vérification concernant son activité d'herbager ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu de l'attitude de l'administration, il n'a pas pu assurer sa défense en toute connaissance de cause ni se faire assister d'un conseil ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que la notification de redressement du 31 octobre 1994 indiquait les motifs de fait et de droit sur lesquels étaient fondés les redressements, la méthode et les modalités de leur détermination ainsi que le montant des droits et des pénalités dus ; que la circonstance, à la supposer établie, que la motivation de la notification de redressement serait erronée est sans influence sur l'appréciation de son caractère suffisant ; qu'ainsi, la notification dont il s'agit était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales ... et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... est copropriétaire de chevaux de course qu'il confie à des entraîneurs professionnels situés à vingt kilomètres et à cent cinquante kilomètres de son domicile ; que, toutefois, il est constant qu'il est titulaire d'un compte auprès de la Société d'Encouragement à l'Elevage du Cheval français, par l'intermédiaire duquel il perçoit les primes accordées et les prix gagnés et en assure le reversement aux copropriétaires ; qu'à l'occasion des courses il rémunère les jockeys et drivers et participe ainsi directement au choix et à l'engagement des professionnels dont il s'assure le concours ; qu'il possède un camion aménagé pour transporter des animaux et qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il assure lui-même ou accompagne les déplacements des chevaux ; qu'ainsi, au cours des années 1991 et 1992, M. Y... a donné à cette activité le caractère d'une occupation ou d'une exploitation lucrative au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, qui le rendent passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que sont sans incidence sur cette imposition les circonstances que le contribuable exerçait par ailleurs une activité d'herbager et aurait participé à titre bénévole à la gestion du restaurant appartenant à ses parents ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92 CGI Livre des procédures fiscales L47, L57

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