CETATEXT000007532674 J4XLX1999X11X0000001772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532674.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 novembre 1999, 96NT01772, inédit au recueil Lebon 1999-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01772 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1996, présentée pour la S.A.R.L. Brasserie de l'Enclos, dont le siège est 12 place Arthur Boudin à Honfleur
(14600), par Me PRIGENT, avocat ; La S.A.R.L. Brasserie de l'Enclos demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1849/94-1851 en date du 18 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de condamner l'administration aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur les droits en principal : Considérant que la S.A.R.L. Brasserie de l'Enclos, qui exploite un restaurant à Honfleur (Calvados), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1986 à 1988, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir estimé que la comptabilité n'était pas probante, a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats selon la procédure contradictoire ; que les redressements ont été en définitive limités à l'année 1988 ; que les impositions en résultant en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ont été fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; qu'il appartient, par suite, à la société requérante, en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de ces impositions, alors même que l'administration est tenue de justifier du bien-fondé de la méthode de reconstitution qu'elle a utilisée ; Considérant que le vérificateur a utilisé la méthode dite "des vins", selon laquelle le chiffre d'affaires est déterminé en fonction d'une part des achats revendus de vins et d'autre part de la proportion des ventes de vins dans le prix des repas ; que seule est contestée cette proportion qui a été fixée, après avis de la commission départementale, à 14,87 %, la société revendiquant un taux de 15,71 % ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est basé sur un échantillon de notes, représentant 9 % du chiffre d'affaires déclaré, et comprenant les trois premiers jours de chaque mois ; que la société requérante soutient que cet échantillon n'est pas représentatif de ses conditions réelles d'exploitation, et en particulier ne tient pas compte du caractère saisonnier de son activité ; que, toutefois, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que l'échantillon retenu se traduirait nécessairement par une variation à son détriment de la proportion des ventes de vins dans le prix des repas au cours des périodes de forte activité ; que la méthode ainsi suivie, qui est basée sur des constatations faites dans l'entreprise elle-même ne peut, dès lors, être considérée comme radicalement viciée ; Considérant, d'autre part, que la société n'établit pas que les ventes de repas pour lesquelles les notes ne contiennent aucune ventilation ont néanmoins comporté des ventes de vins à hauteur de 10 %, alors que la commission départementale a estimé ce taux à 5 % ; Sur la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1 , les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; Considérant que l'administration, ayant rehaussé le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1988 de la S.A.R.L. Brasserie de l'Enclos, était en droit de regarder ce supplément de bénéfice, qui n'était ni mis en réserve ni incorporé au capital, comme un revenu distribué au sens de l'article 109-1 précité du code général des impôts, nonobstant la circonstance que les redressements n'auraient pas eu pour conséquence un quelconque désinvestissement au niveau de la société, et d'interroger celle-ci, en application de l'article 117 du même code, sur l'identité des bénéficiaires de ces distributions ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ..." ; Considérant que la société, ne s'étant pas conformée aux dispositions combinées des articles 109-1-1 et 117 du code général des impôts en ne communiquant pas à l'administration la liste des bénéficiaires des distributions occultes dans le délai qui lui était imparti, ne saurait se plaindre de ce que l'administration l'ait assujettie à l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A précité du code général des impôts ; Sur les conclusions de la S.A.R.L. Brasserie de l'Enclos tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. Brasserie de l'Enclos la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Brasserie de l'Enclos est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Brasserie de l'Enclos et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 1763 A, 109, 110, 109-1, 117, 109-1-1 CGI Livre des procédures fiscales L192 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1