CETATEXT000007532676 J4XLX1999X11X0000000173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532676.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 novembre 1999, 98NT00173, inédit au recueil Lebon 1999-11-04 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00173 3E CHAMBRE C M. RENOUF M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1998, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., par Me Philippe PIGEON, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-403 du 23 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que France Télécom soit condamnée à lui verser une somme de 58 921 F, titre de complément d'indemni-té de licenciement et une somme de 530 280 F en réparation des préjudices nés de la décision du directeur de l'enseignement supérieur de France Télécom du 29 décembre 1994 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du directeur de l'enseignement supérieur de France Télécom du 29 décembre 1994 et de condamner France Télécom à lui verser les sommes de 58 921 F et 530 280 F, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me Catherine PIGEON, substituant Me Philippe PIGEON, avocat de M. Gérard X..., requérant, - les observations de Me DELVOLVE, avocat de France Télécom, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 29 décembre 1993, le directeur de l'enseignement supérieur de France Télécom a licencié, pour insuffisance professionnelle, M. Gérard X..., recruté le 6 juillet 1978, en qualité d'agent contractuel de 1 re catégorie, pour occuper les fonctions de responsable du département informatique de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ; que, par jugement du 23 juillet 1997, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... tendant la condamnation de France Télécom lui verser une indemnité de 58 921 F titre de complément d'indemnité de licenciement et une indemnité de 530 280 F, correspondant trois années de traitement, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision ; que M. X... conclut en appel l'annulation de ce jugement et de la décision de licenciement du 29 décembre 1994 ainsi qu'au versement des indemnités demandées en première instance ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 29 décembre 1994 : Considérant que les conclusions susvisées, qui sont présentées par M. X... pour la première fois en appel, sont, par suite, irrecevables et doivent tre rejetées ; Sur les conclusions en réparation des préjudices consécutifs la décision de licenciement du 29 décembre 1994 ; En ce qui concerne les fautes qu'aurait commises France Télécom par sa décision du 29 décembre 1994 : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du décret susvisé du 17 janvier 1986 concernant les agents non titulaires de l'Etat, ni aucune disposition de nature législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'interdisent de licencier un agent public du seul fait qu'il serait en congé de maladie ; Considérant, en deuxi me lieu, qu'il résulte de l'instruction que la manière de servir de M. X..., recruté le 6 juillet 1978, s'est dégradée au cours de l'année 1980 ; que la direction de l'enseignement supérieur de France Télécom a jugé nécessaire, en raison de son comportement professionnel, de l'éloigner des responsabilités qui lui avaient été successivement confiées ; que les quelques travaux qu'il a effectués au cours de ses dernières années d'activité n'avaient pas la qualité que France Télécom était en droit d'attendre d'un agent recruté initialement comme enseignant responsable du service informatique ; qu'ainsi, alors même que l'insuffisance professionnelle constatée a pu résulter en partie d'un état de santé déficient, le licenciement de M. X... pour insuffisance professionnelle était justifié dans son principe ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient n'avoir pas été mis à même de consulter son dossier avant que ne soit prise la décision litigieuse du 29 décembre 1994, il résulte de l'instruction que celle-ci est l'aboutissement d'une procédure engagée d s le 19 juillet 1991 ; que l'intéressé reconnaît lui-même avoir été informé le 7 décembre 1992 de ses droits dans la procédure en cours et avoir consulté son dossier de licenciement le 15 juin 1993 ; que M. X... n'ayant pas repris ses fonctions jusqu'à la date de ladite décision, le directeur de l'enseignement supérieur de France Télécom n'a commis aucune irrégularité fautive en ne l'invitant pas nouveau consulter son dossier avant de prendre le 29 décembre 1994 la décision de le licencier ; Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, applicable aux agents publics de France Télécom : " ...Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement ..." ; qu'en se bornant à indiquer que M. X... était licencié pour insuffisance professionnelle la suite de l'avis de la commission consultative paritaire du 30 juin 1993 sans préciser les considérations de fait ayant fondé l'appréciation de l'administration ni joint l'avis auquel il faisait référence, le directeur de l'enseignement supérieur de France Télécom n'a pas motivé sa décision ; qu'ainsi, pour ce seul motif, la décision attaquée est entachée d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de France Télécom ; En ce qui concerne l'indemnité pour préjudice de carri re : Considérant que M. X... est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu résulter de l'application de cette décision illégale ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que M. X... faisait preuve d'une insuffisance professionnelle de nature à justifier son licenciement pour ce seul motif ; que, d s lors, la circonstance que la décision prononçant son licenciement n'était pas régulièrement motivée en la forme n'est pas à l'origine du préjudice de carrière dont M. X... demande ré-paration ; En ce qui concerne le montant de l'indemnité légale de licenciement : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 54 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : "L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle." ; Considérant que le licenciement de M. X... ayant été ainsi qu'il a été dit ci-dessus à bon droit prononcé au titre de l'insuffisance professionnelle, France Télécom n'a pas commis de faute de nature à lui donner droit à réparation en allouant à M. X... l'indemnité de licenciement réduite de moitié par application des dispositions précitées de l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à France Télécom la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-03-01-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-83 1986-01-17 art. 47, art. 54
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.