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98NT00191 98NT00192

CETATEXT000007532678 J4XLX1999X11X0000000191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532678.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 novembre 1999, 98NT00191 98NT00192, inédit au recueil Lebon 1999-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00191 98NT00192 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu 1 ), la requête, enregistrée le 3 février 1998 au greffe de la Cour sous le n 98NT00191, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-153 du 14 novembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 et tendant à l'annulation de l'obligation de payer la somme de 13 377 F, correspondant à son impôt sur le revenu de 1990 et 1991, qui a été mise à sa charge par le commandement du 17 janvier 1995 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition de 13 377 F au titre des années 1990 et 1991 et de 11 551 F au titre de l'année 1992 ; Vu 2 ), la requête, enregistrée sous le n 98NT00192, présentée comme ci-dessus, par M. Michel X... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-85 du 14 novembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de payer la somme de 11 551 F, correspondant à son impôt sur le revenu de 1992, qui est mise à sa charge par commandement du 6 décembre 1995 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'obligation ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre deux jugements, en date du 14 novembre 1997, par lesquels le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu des années 1990 à 1992 ainsi qu'à la décharge de l'obligation, qui lui a été faite par la voie d'un commandement délivré le 17 janvier 1995, de payer la somme de 13 377 F correspondant à l'imposition au titre de 1990 et 1991, et tendant, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 551 F correspondant à l'imposition au titre de 1992, par la voie d'un commandement du 6 décembre 1995 ; que, les requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre, pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par décision en date du 10 juillet 1998, postérieure à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a accordé à M. X... la décharge des intérêts de retard appliqués au titre des années 1990 à 1992, soit la somme de 2 558 F ; que, dans cette mesure, les requêtes sont devenues sans objet ; Sur les conclusions portant sur l'imposition : Considérant qu'en ce qui concerne les années 1990 et 1991, M. X... ne produit pas d'observation sur la régularité de la notification par laquelle il a été mis à même de prendre connaissance de la décision rendue le 26 ao t 1994 sur sa réclamation du 16 ao t 1994, relative à l'imposition mise en recouvrement le 31 juillet 1994 ; que le délai de deux mois dans lequel il avait la faculté de saisir le tribunal administratif a donc commencé à courir dès le 3 septembre 1994, date à laquelle le pli, renvoyé aux services fiscaux, a été présenté à l'adresse qu'il avait indiquée ; Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1992, M. X... ne produit pas d'observation sur l'absence de réclamation, invoquée en défense ; que, d'ailleurs, une réclamation n'aurait pu être déposée qu'après le 28 février 1995, date de la mise en recouvrement de l'imposition ; que la lettre, relative aux trois années 1990 à 1992, que M. X... a envoyée au ministre du budget, le 4 avril 1995, ne contestait pas la régularité ou le bien-fondé des impositions, mais invoquait des difficultés familiales pour en solliciter la remise à titre gracieux ; Considérant qu'ainsi, pour autant que M. X... aurait entendu, par son mémoire introduction d'instance, enregistré au greffe du tribunal administratif le 31 janvier 1995, ou par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 avril 1995, présenter des conclusions tendant à la décharge des impositions, les conclusions, pour tardiveté, au titre des années 1990 et 1991, et pour défaut de réclamation préalable, au titre de l'année 1992, étaient irrecevables ; que, dès lors, quels que soient les moyens soulevés, les conclusions portant sur l'impôt sur le revenu ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions portant sur le recouvrement : Considérant que, si les actes de poursuite mis en cause ne reprennent pas l'ensemble des dispositions relatives au contentieux du recouvrement, ils précisent notamment les délais dans lesquels le trésorier-payeur général ou le juge de l'exécution devaient être saisis d'une éventuelle contestation ; que M. X..., qui n'aurait pu invoquer l'irrégularité en la forme des actes que devant le juge de l'exécution, n'indique pas les dispositions législatives ou réglementaires, qui détermineraient l'étendue des informations à fournir au contribuable poursuivi et, lorsque son information serait insuffisamment complète ou précise sur les voies et délais de recours dont il disposerait dans son cas particulier, permettraient d'écarter l'application des règles auxquelles le livre des procédures fiscales subordonne la saisine du tribunal compétent ; que le moyen tiré de l'absence d'information, ou du caractère incomplet ou erroné des mentions des commandements, sur les voies et délais de recours, manque en fait ; Considérant que, s'il n'appartenait pas au tribunal administratif d'annuler les actes de poursuite, il était habilité à statuer sur l'obligation de payer l'impôt sur le revenu des années 1990 à 1992 concerné par les commandements, mais seulement dans la mesure où les contestations présentées auprès du trésorier-payeur général n'auraient pas obtenu satisfaction ; que, d'une part, si M. X... a régulièrement adressé une contestation préalable à l'encontre du commandement du 17 janvier 1995, il n'a pas attendu la décision expresse ou implicite du trésorier-payeur général susceptible de faire l'objet d'un recours juridictionnel ; que, d'autre part, M. X... met en cause le commandement du 6 décembre 1995, sans que le recouvrement ait été préalablement contesté auprès du trésorier-payeur général ; que, le tribunal administratif ne pouvant être saisi du litige avant l'expiration du délai de deux mois laissé au trésorier-payeur général pour prendre sa décision et ne pouvant être saisi qu'en cas de litige, né d'une contestation auprès du trésorier-payeur général, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 13 377 F et 11 551 F étaient irrecevables ; que, dès lors, les conclusions relatives aux deux commandements ne peuvent, également, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des sommes restant en cause, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;Article 1er : A concurrence du dégrèvement des intérêts de retard, soit la somme de deux mille cinq cent cinquante huit francs (2 558 F), au titre des années 1990 à 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes.Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR 19-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

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