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97NT00298

CETATEXT000007532680 J4XLX1999X11X0000000298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532680.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 novembre 1999, 97NT00298, inédit au recueil Lebon 1999-11-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00298 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1997, présentée par Mme Isabelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-166 du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 5 décembre 1994 refusant de lui délivrer une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie, par la voie dérogatoire, dans la commune de Jouy-le-Potier ; 2 ) annule pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du huitième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent ; qu'aux termes du neuvi me alinéa du même article : "Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir ..." ; Considérant que Mme Isabelle X... conteste le refus du préfet du Loiret de lui délivrer, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique, une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie dans la commune de Jouy-le-Potier qui en est dépourvue et dont la population, qui s'élevait à 1 195 habitants au dernier recensement de 1990, s'approvisionne dans l'officine installée dans la commune de Ligny-le-Ribault distante de 8 km ; que si Mme X... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, présentées pour la première fois en appel, selon lesquelles il y aurait lieu de prendre en compte le tiers de la population de la commune de Mézières-lez-Cléry, laquelle est notamment desservie par l'officine de Cléry Saint André, il ressort des pièces du dossier que malgré l'attraction exercée par l'agglomération orléanaise et eu égard, notamment, à la présence dans la commune d'implantation d'un médecin exerçant à temps plein, la population susceptible d'être desservie par l'officine comprend non seulement la population de ladite commune mais également la majeure partie de celle de la commune d'Ardon, commune également dépourvue d'officine qui comptait 734 habitants en 1990 et qui, distante de 6 km de Jouy-le-Potier, est approvisionnée par les officines installées dans la commune d'Olivet située 10 km ; que les indications données par la requérante sur les accroissements de la population d'ores et déjà certains à la date de la décision attaquée, le nombre de résidences secondaires et la population saisonnière accueillie par un centre équestre et un centre de loisirs sont de nature à établir que la population concernée par la création de l'officine excéderait, comme elle le soutient, 2 000 habitants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la population desservie par l'officine de Ligny-le-Ribault deviendrait insuffisante en cas d'ouverture d'une officine à Jouy-le-Potier eu égard à la population des autres communes dépourvues d'officine, notamment la commune d'Ivoy le Marron dans laquelle est située une maison de retraite ; que, dans ces conditions, en refusant par son arrêté du 5 décembre 1994 de délivrer la licence sollicitée, le préfet du Loiret a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 5 décembre 1994 du préfet du Loiret ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 19 novembre 1996 et l'arrêté du préfet du Loiret du 5 décembre 1994 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION Code de la santé publique L571

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