CETATEXT000007532689 J4XLX1999X11X0000000423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532689.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 novembre 1999, 98NT00423, inédit au recueil Lebon 1999-11-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00423 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1998, présentée pour Mme Martine X..., demeurant ... 28700 (Eure-et-Loir), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-609 en date du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a statué sur le remembrement de ses biens situés dans la commune de Serazereux ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, par réclamation du 21 octobre 1994, Mme X... a contesté devant la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir le projet de remembrement de sa propriété en soulignant notamment que l'attribution de la parcelle ZA2 située au lieudit Le Buisson aggravait, en raison de la forme irrégulière de ladite parcelle et de la présence de pylônes électriques, d'une mare et d'un bois, les conditions d'exploitation de sa propriété ; qu'en se bornant à répondre que les effets du remembrement doivent s'apprécier globalement, que l'exploitation avait fait l'objet d'un regroupement manifeste", que les parcelles ont été globalement rapprochées du centre d'exploitation", la commission départe-mentale d'aménagement foncier ne peut être regardée comme ayant suffisamment motivé sa décision en date du 16 janvier 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 2 décembre 1997 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision en date du 16 janvier 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir statuant sur le remembrement de la propriété de Mme X... sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-03-02-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.