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96NT00448

CETATEXT000007532690 J4XLX1999X11X0000000448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/26/CETATEXT000007532690.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 novembre 1999, 96NT00448, inédit au recueil Lebon 1999-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00448 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 mars 1996 et 25 juin 1996, présentés pour M. Alain X..., demeurant avenue de Queleren

(29280), Locmaria-Plouzane, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-365 en date du 11 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Locmaria-Plouzane, ainsi que des intérêts de retard dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen tiré par M. X... de ce que sa construction était achevée au 31 décembre 1987, au sens des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux à l'appui de ce moyen ; que, par suite, la circonstance qu'ils n'ont pas expressément écarté l'argument du requérant selon lequel la construction en cause avait été offerte à la location avant le 31 décembre 1987 est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable :
  1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre
  2. Elle s'applique : Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte à son habitation principale ou loue nu à une personne qui en fait sa résidence principale ...
  3. La réduction s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ..." ; Considérant que pour remettre en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont M. X... a bénéficié au titre de l'année 1987 sur le fondement des dispositions précitées à raison de l'investissement qu'il a réalisé en faisant construire une maison d'habitation destinée à la location, sur le territoire de la commune de Sainte-Anne (Martinique), l'administration a estimé que cet immeuble n'était pas achevé au 31 décembre 1987 ; Considérant qu'il est constant que, sur sa déclaration d'achèvement des travaux transmise à la direction départementale de l'équipement, M. X... a fixé lui-même au 1er février 1988 la date de cet achèvement et que le maire de la commune de Sainte-Anne a, le 28 mai 1988, refusé de délivrer le certificat de conformité des travaux au permis de construire en l'absence de réalisation, notamment, d'escalier d'accès, de portes de garage et d'accès à la maison" ; que ces indices, alors même qu'ils ressortent de l'application de la législation de l'urbanisme, sont de nature à faire présumer que la construction dont s'agit n'était pas, au sens de l'article 199 undecies précité du code général des impôts, achevée au 31 décembre 1987 ; que ni l'attestation de l'architecte concepteur de l'opération, du 20 février 1993, ni la facture établie le 31 décembre 1987 par l'entreprise qui a réalisé les travaux, ni l'ordre d'insertion dans la presse locale d'une offre de location, datée du 28 décembre 1987, ne sont de nature à établir à eux seuls que l'état d'avancement des travaux de construction du logement permettait, au 31 décembre 1987, son utilisation effective et qu'il était, par suite, habitable dès cette date ; que, dans ces conditions, c'est bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont M. X... avait bénéficié au titre de l'année 1987, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts ; Considérant qu'en se bornant rappeler la jurisprudence selon laquelle un logement est considéré comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux en permet une utilisation effective, l'instruction du 7 novembre 1986 ne comporte pas une interprétation formelle du texte fiscal opposable l'administration sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 undecies CGI Livre des procédures fiscales L80 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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