CETATEXT000007532714 J4XLX1999X07X0000001315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/27/CETATEXT000007532714.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 98NT01315, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01315 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la décision du 12 juin 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête enregistrée le 21 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... ; Vu ladite requête, présentée par M. et Mme X... demeurant 11, Kerveniou Port Blanc à Penvenan 22710 (Côtes-d'Armor) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2255 du 1er février 1995 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a donné acte du désistement de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1993 par laquelle la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) a refusé de leur rétrocéder des terres leur appartenant ; 2 ) de renvoyer le litige devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n 60-608 du 5 août 1960 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., la demande qu'ils avaient présentée devant le Tribunal administratif de Rennes le 19 juillet 1993 tendait uniquement à l'annulation de la décision du 19 mai 1993 par laquelle la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) avait refusé de leur rétrocéder des terres ; que si dans un mémoire enregistré le 12 juillet 1994, M. et Mme X... indiquaient que, compte tenu de la procédure engagée devant le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc contre la même décision de la SBAFER, la procédure qu'ils avaient engagée devant le tribunal administratif devait être "momentanément suspendue", ils précisaient qu'ils reprendraient l'instance éventuellement soit contre les avis du commissaire du gouvernement, soit contre les décisions préfectorales ; que, dans ces conditions, ils devaient être regardés comme renonçant définitivement à leurs conclusions dirigées contre la décision susmentionnée de la SBAFER ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement pur et simple de leur demande, qui ne ressortissait pas en tout état de cause à la compétence de la juridiction administrative ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES - SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.