CETATEXT000007532723 J4XLX1999X07X0000002499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/27/CETATEXT000007532723.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 juillet 1999, 98NT02499, inédit au recueil Lebon 1999-07-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02499 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1998, présentée par le Centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.), représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ; Le C.N.F.P.T. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 98-534 - 98-591 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de MM. Yvon X... et Jean-Luc Y..., la délibération du 11 mars 1998 du jury du concours de recrutement de conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, organisé par la Délégation régionale de Basse-Normandie du C.N.F.P.T., proclamant les résultats de ce concours ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par MM. X... et Y... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ; Vu le décret n 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; Vu les arrêtés des 10 avril et 15 septembre 1997 portant mention de concours pour le recrutement de conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 1er avril 1992 : "Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article 3 les candidats déclarés admis : - 1 A un concours externe ouvert, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ; - 2 A un concours interne ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ... Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de service publics effectifs, ... - Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 6 février 1996 susvisé : "Jusqu'au 1er août 1997, la proportion de postes à pourvoir au titre du concours interne est portée à 50 %, à raison de : -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.