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98NT02535 98NT02540

CETATEXT000007532727 J4XLX1999X07X0000002535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/27/CETATEXT000007532727.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 juillet 1999, 98NT02535 98NT02540, inédit au recueil Lebon 1999-07-21 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02535 98NT02540 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu, 1 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novem-bre 1998 sous le n 98NT02535, présentée pour la commune de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) représentée par son maire en exercice ; La commune de Mont-Saint-Aignan demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-2048 du 28 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande du syndicat des co-propriétaires de la résidence de la Cédraie, de Mme Maryse B..., M. Brice Z..., M. Pierre E..., Mme Ginette E..., M. Thierry Y..., Mme Annie X..., et M. C..., a annulé l'arrêté en date du 30 octobre 1997 par lequel le maire de Mont-Saint-Aignan a autorisé M. et Mme D... à édifier une maison individuelle au ... ; 2 ) rejette la demande présentée par le syndicat et les personnes susvisées devant le Tribunal administratif de Rouen ; Vu, 2 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novem-bre 1998 sous le n 98NT02540, présentée pour M. et Mme D..., demeurant ..., par Me A..., avocat à Rouen ; M. et Mme D... demandent que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-2048 du 28 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande du syndicat des co-propriétaires de la résidence de la Cédraie, de Mme Maryse B..., M. Brice Z..., M. Pierre E..., Mme Ginette E..., M. Thierry Y..., Mme Annie X..., et M. C..., a annulé l'arrêté en date du 30 octobre 1997 par lequel le maire de Mont-Saint-Aignan a autorisé M. et Mme D... à édifier une maison individuelle au ... ; 2 ) rejette la demande présentée par le syndicat et les personnes susvisées devant le Tribunal administratif de Rouen ; 3 ) condamne ledit syndicat et les personnes susvisées à leur payer la somme de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la commune de Mont-Saint-Aignan et de M. et Mme D... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA CEDRAIE ; Considérant qu'aux termes de l'article UG 10-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mont-Saint-Aignan : "Toute construction nouvelle ne peut dépasser la hauteur absolue "H" ni comporter de façades supérieures à la hauteur maximale "h" fixées au tableau ci-dessous : habitations individuelles ; H = 8,5 mètres ; h = 4 mètres ... L'habitat en gradins concerne la construction répondant aux deux conditions suivantes : - une implantation sur un terrain naturel dont la déclivité attestée par un levé topographique, est supérieure à 20 % - une réalisation de niveaux décalés les uns par rapport aux autres de 2,50 m minimum dont chacun respectera la norme de hauteur définie dans cet article. Dans la hauteur comprise entre "H" et "h" définies ci-dessus, peuvent être édifiés : ... un étage partiel n'excédant pas le tiers de l'emprise au sol de la construction ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la façade sud de la construction projetée par M. et Mme D..., bénéficiaires du permis litigieux, est d'environ 5,50 mètres et excède donc la hauteur autorisée par la disposition précitée ; qu'en tout état de cause, si, pour justifier ce dépassement, la commune de Mont-Saint-Aignan fait valoir que le second niveau de cette façade constituerait un étage partiel au sens de l'article UG 10-1 du règlement susvisé, la totalité de ce niveau, nonobstant la circonstance qu'il est, en raison de la déclivité du terrain, situé de plain-pied dans sa partie qui surplombe la partie enterrée du premier niveau, doit être prise en compte pour le calcul du rapport de sa surface et de l'emprise au sol de la construction ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de la construction litigieuse, que la surface de ce niveau est supérieure au tiers de l'emprise au sol de la construction ; Considérant, en second lieu, que, si la commune requérante et M. et Mme D... entendent se prévaloir des dispositions de l'article UG 10-1 précité relatives à l'habitat en gradins, le projet litigieux ne saurait être considéré comme étant conforme à ces dispositions dès lors que le second niveau n'est pas décalé, par rapport au premier niveau, d'au moins 2,50 mètres ; qu'ainsi, le permis attaqué méconnaît les dispositions de l'article UG 10-1 du règlement susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mont-Saint-Aignan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 octobre 1997 par lequel le maire de Mont-Saint-Aignan a accordé à M. et Mme D... le permis susvisé ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le syndicat des co-propriétaires de la Résidence de la Cédraie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Mont-Saint-Aignan et à M. et Mme D... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Mont-Saint-Aignan et M. et Mme D... à payer chacun au syndicat susvisé, à Mme B..., M. Z..., M. Pierre E..., Mme Ginette E..., M. Y... et Mme X... une somme globale de 3 000 F ;Article 1er : Les requêtes de la commune de Mont-Saint-Aignan et de M. et Mme D... sont rejetées.Article 2 : La commune de Mont-Saint-Aignan et M. et Mme D... verseront chacun au syndicat des co-propriétaires de la Résidence de la Cédraie, à Mme B..., M. Z..., M. Pierre E..., Mme Ginette E..., M. Y... et Mme X... une somme globale de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mont-Saint-Aignan, à M. et Mme D..., au syndicat des co-propriétaires de la Résidence de la Cédraie, à Mme B..., à M. Z..., à M. Pierre E..., à Mme Ginette E..., à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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