CETATEXT000007532732 J4XLX1999X07X0000002720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/27/CETATEXT000007532732.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 97NT02720, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02720 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1997, présentée pour M. et Mme Pierre X..., demeurant chez M. Laurent Z..., ..., par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1349 en date du 16 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Rennes a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé contre sa décision en date du 13 octobre 1992 mettant à leur charge une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 281 040 F ; 2 ) d'annuler ladite décision implicite de rejet et de leur accorder décharge de la participation litigieuse ; 3 ) de condamner la ville de Rennes à leur verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me A..., se substituant à Me PAGE, avocat de M. et Mme X..., - les observations de Me Y..., se substituant à Me CABOT, avocat de la ville de Rennes, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 13 octobre 1992, le maire de Rennes ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux exemptés de permis de construire, dans des locaux d'un immeuble situé ..., déclarés par M. X... et a mis à la charge de ce dernier une participation d'un montant de 281 040 F pour non-réalisation d'aires de stationnement, à raison desdits travaux ; que M. X... a adressé le 6 décembre 1992 au maire de Rennes un courrier par lequel il sollicitait "un entretien direct afin d'exclure tout malentendu de nature à accréditer l'idée de l'obligation du versement d'une redevance de 281 040 F au profit de la ville de Rennes, en contrepartie de l'aménagement (des) locaux" ; qu'eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, ce courrier, qui ne contient aucune demande tendant au retrait de la décision du 13 octobre 1992 précitée en tant qu'elle mettait à la charge de l'intéressé une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, ne peut être regardé, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, comme ayant constitué un recours gracieux formé contre ladite décision ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation d'une prétendue décision implicite de rejet qui serait née de l'absence de réponse du maire à un recours gracieux constitué par le courrier du 6 décembre 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. et Mme X... à payer à la ville de Rennes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la ville de Rennes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville de Rennes tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la ville de Rennes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.