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98NT00708 99NT00262

CETATEXT000007532745 J4XLX1999X12X0000000708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/27/CETATEXT000007532745.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 décembre 1999, 98NT00708 99NT00262, inédit au recueil Lebon 1999-12-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00708 99NT00262 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu, 1 ), sous le n 98NT00708, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 28 mai 1998 au greffe de la Cour, présentés pour M. Constantin DE X..., demeurant au centre de détention de Caen, ..., par Me Catherine Y..., avocat au barreau de Caen ; M. DE X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-972 du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 30 avril 1997, ordonnant son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ), sous le n 99NT00262, l'ordonnance du 20 janvier 1999, enregistrée le 11 février 1999 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. DE X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 30 octobre 1998 et au greffe de la Cour le 11 février 1999, présentée par M. DE X... ; M. DE X... demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné du ministre de l'intérieur, en date du 30 avril 1997, ordonnant son expulsion du territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. DE X... sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... -
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que le deuxième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : "L'expulsion peut être prononcée : ... - b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. DE X..., ressortissant italien, s'est rendu coupable, entre 1989 et 1991, de plusieurs viols et agressions sexuelles, ainsi que, sur la personne de certaines de ses victimes, de vols avec violences, sous la menace d'une arme, et a été condamné pour ces crimes et délits à douze ans de réclusion criminelle par arrêt de la Cour d'assises du Rhône, en date du 6 mai 1993 ; qu'eu égard à la nature des actes commis et à l'extrême gravité du comportement du requérant, le ministre de l'intérieur n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public, nonobstant la circonstance que l'intéressé est arrivé en France en 1968 à l'âge de quatre ans, que ses parents et ses cinq frères et soeurs résident en France et que son épouse et sa fille ont la nationalité française ; que dans ces conditions, la décision d'expulsion dont il a fait l'objet et dont il n'est pas contesté qu'elle constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui statue sur l'appel formé par M. DE X... du jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté contesté, rend, en tout état de cause, sans objet sa requête tendant à obtenir le sursis à l'exécution de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. DE X... la somme de 10 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 99NT00262 de M. DE X....Article 2 : La requête n 98NT00708 de M. DE X... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. DE X... et au ministre de l'intérieur. 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26

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