CETATEXT000007532751 J4XLX1999X12X0000000755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/27/CETATEXT000007532751.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 97NT00755, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00755 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1997, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.1617 en date du 18 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses conclusions visant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1995 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Manche a rejeté sa réclamation relative à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2 ) de lui accorder la décharge de la partie de cette cotisation qui n'a pas été dégrevée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que, dans le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a mentionné à tort que M. X... n'avait pas joint à sa demande la copie de la "décision" du directeur des services fiscaux alors qu'il visait en réalité le défaut de production de la "réclamation" ; que cette simple erreur matérielle est toutefois sans influence sur la régularité de ce jugement ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; qu'aux termes de l'article R.200-2 du même livre : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions" ; Considérant que, dans sa demande formée le 4 août 1995 devant le Tribunal administratif de Caen, M. X... s'est borné, pour contester la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1990, à se référer à sa réclamation préalable au directeur des services fiscaux de la Manche et à soutenir que la décision rejetant cette réclamation était irrégulière au motif qu'elle précisait à tort que celle-ci était tardive ; Considérant que le requérant n'ayant pas produit, avec sa demande, la réclamation initiale dont il se prévalait, la référence à cette dernière n'a pu tenir lieu de motivation au sens des dispositions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, le grief formulé par M. X... à l'encontre de la décision du directeur et tendant à mettre en cause la régularité de celle-ci à raison d'un vice propre dont elle serait atteinte ne saurait constituer la motivation exigée par ces mêmes dispositions et ne peut être utilement présenté à l'appui de conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R200-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.