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96NT01808

CETATEXT000007532759 J4XLX1999X05X0000001808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/27/CETATEXT000007532759.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mai 1999, 96NT01808, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01808 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 1996, présentée par M. et Mme René X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 94-1689 du 21 mai 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 26 août 1994 du préfet de l'Eure les informant de son intention d'indemni-ser Mme Simone Y... du préjudice qu'elle a subi à raison du défaut d'exé-cution de la décision du juge judiciaire du 11 septembre 1992 prononçant leur expulsion de l'immeuble dont ils sont locataires ... et de leur demander ultérieurement le remboursement des sommes que l'Etat versera à la propriétaire ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de l'Eure du 21 mai 1996 et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... contestent une lettre par laquelle le préfet de l'Eure les informe de sa décision de leur demander, après indemnisation du propriétaire des locaux qu'ils n'ont pas libérés malgré l'ordonnance d'expulsion prononcée à leur encontre par le président du Tribunal de grande instance d'Evreux le 11 septembre 1992, le paiement des loyers qu'ils auraient dû verser audit propriétaire ; que la créance en litige à la nature d'une créance de droit privé et le contentieux s'y rapportant relève, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 21 mai 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen s'est prononcé sur la demande des requérants ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du 21 mai 1996 du président du Tribunal administratif de Rouen est annulée.Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Rouen par M. et Mme René X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme René X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René X... et au ministre de l'intérieur. 17-03-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 94-1689 1996-05-21

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