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98NT01985

CETATEXT000007532767 J4XLX1999X05X0000001985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/27/CETATEXT000007532767.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mai 1999, 98NT01985, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01985 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1998, présentée pour la commune de Donges (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; La commune de Donges demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-1649 du 30 juin 1998 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. André X... une somme de 78 153,62 F, à titre de provision à valoir sur l'indem- nité que celui-ci a réclamée en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de travaux de curage d'un fossé effectués sur sa propriété pour le compte de la commune ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution et la suspension provisoire de cette ordonnance ; 3 ) de rejeter la demande de provision présentée par M. X... devant le juge des référés ; 4 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 30 juin 1998, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Donges à verser une somme de 78 153,62 F à M. André X..., à titre de provision à valoir sur l'indemnité que celui-ci a demandé en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi dans sa propriété à la suite de travaux de curage d'un fossé servant à l'écoule-ment des eaux pluviales du réseau communal d'évacuation, effectués pour le compte de la commune ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant que l'ordonnance susmentionnée a été notifiée à la commune de Donges le 15 juillet 1998 ; que l'appel formé par cette commune a été enregistré au greffe de la Cour le 31 juillet 1998, soit dans le délai de quinze jours fixé par l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir pour cause de tardiveté opposée par M. X... doit être écartée ; Sur l'allocation provisionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 20 décembre 1992, que les travaux susmentionnés ont causé à la propriété de M. X..., lequel a la qualité de tiers par rapport auxdits travaux, des préjudices dont le caractère anormal est de nature à engager la responsabilité de la commune de Donges ; que, dès lors, l'existence de l'obligation de la commune n'est pas sérieusement contestable ; que, toutefois, cette dernière fournit en appel des éléments sérieux concernant le montant du préjudice réellement subi par M. X... en invoquant, à la fois, les travaux qu'elle a effectués en compensation des dégâts provoqués par les travaux de curage et l'absence de prise en compte par le juge des référés de l'état d'entretien antérieur de ladite propriété ; que, dans ces conditions, en l'état du dossier, il y a lieu de fixer le montant de la provision à 30 000 F ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés, statuant par application de l'article R.129 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de se prononcer sur la charge des dépens, laquelle doit être réservée jusqu'à l'issue de l'instance au fond ; qu'ainsi, les conclusions incidentes de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Donges au paiement des frais d'expertise doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner M. X... à payer à la commune de Donges la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de ce même article font obstacle à ce que la commune de Donges qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de soixante dix huit mille cent cinquante trois francs soixante deux centimes (78 153,62 F) que la commune de Donges a été condamnée à verser à M. André X... par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes du 30 juin 1998 est ramenée à trente mille francs (30 000 F).Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Donges, ensemble les conclusions de M. André X... relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Donges, à M. André X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-015-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R129, L8-1

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