CETATEXT000007532773 J4XLX1999X05X0000002100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/27/CETATEXT000007532773.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 mai 1999, 96NT02100, inédit au recueil Lebon 1999-05-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02100 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1996, présentée pour la société BRINAY Distribution, qui a son siège social ..., par Me RAYNAUD, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; La société BRINAY Distribution demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 931126 du 6 août 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de prononcer la réduction des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me RAYNAUD, avocat de la SA BRINAY Distribution, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur les loyers versés à la SCI BRINAY : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA BRINAY Distribution a pris en location à la SCI "Route de Brinay", par un bail à construction du 11 mars 1972, un terrain de 6 560 m acquis par celle-ci le 21 février de la même année, en vue d'y édifier et exploiter un supermarché ; que ce bail était consenti moyennant un loyer annuel fixé initialement à 0,5 % du chiffre d'affaires avec un minimum annuel de 30 000 F et attribution au bailleur, en fin de bail, des locaux réalisés par la société requérante ; que la SA BRINAY Distribution a également pris en location le 28 juillet 1976 du même bailleur un terrain de 1 243 m attenant au précédent ; qu'après avoir été porté à 0,7 % du chiffre d'affaires avec un minimum de 50 000 F à compter du 1er janvier 1978, le montant annuel du loyer a été plafonné à 620 000 F pour les années en litige ; qu'en vertu de ces stipulations, il a été acquitté par la SA BRINAY Distribution un loyer annuel de 620 000 F au titre de 1987, 1988 et 1989 ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1 ... les loyers des immeubles dont l'entreprise est locataire" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que les loyers portés en charge au titre de chacune des années litigieuses étaient supérieurs à la valeur vénale réactualisée du terrain objet de la location ; qu'en se fondant sur cinq termes de comparaison choisis dans la région et portant sur la location de terrains à vocation commerciale il a également constaté que lesdits loyers excédaient très largement les prix pratiqués dans la région pour la location de biens ayant les mêmes caractéristiques ; qu'il a évalué le montant normal des loyers à 43 000 F, 44 300 F et 44 700 F au titre, respectivement, des années 1987, 1988 et 1989 ; que la SA BRINAY Distribution n'oppose aucun autre terme de comparaison ; que la circonstance qu'à compter du 5 avril 1988 les époux X... et JETUR ne détenaient plus à la fois le capital de la SCI et la quasi-totalité de celui de la société requérante est sans incidence ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui en l'espèce lui incombe, du caractère anormal de la fraction des loyers excédant les montants susmentionnés ; Sur les charges constatées d'avance : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.