CETATEXT000007532777 J4XLX1999X11X0000001830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/27/CETATEXT000007532777.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 novembre 1999, 96NT01830, inédit au recueil Lebon 1999-11-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01830 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 ao t 1996, présentée pour la société Cofiroute, ayant son siège social ... (Hauts-de-Seine), représentée par son président directeur général, par Me TEBOUL, avocat ; La société Cofiroute demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-716 en date du 13 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. et Mme X... une somme de 26 792 F en réparation du préjudice causé par l'accident de circulation dont ils ont été victimes le 23 janvier 1993 sur l'autoroute A 10 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les intéressés devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3 ) de condamner les époux X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me TEBOUL, avocat de la société Cofiroute, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'accident dont M. et Mme X... ont été victimes le 23 janvier 1993 à 22h11 sur l'autoroute A 10 a été provoqué par la présence sur la chaussée au point kilométrique 93,4 d'un obstacle constitué par une bande de roulement de camion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services d'entretien de la société Cofiroute ont été avertis à 21h50 de la présence de l'obstacle sur la chaussée au point kilométrique 94 ; qu'un véhicule de service s'est immédiatement dirigé sur les lieux ; que n'ayant pas trouvé l'obstacle à l'endroit signalé, le véhicule, qui ne pouvait revenir en arrière en remontant l'autoroute à contre sens par la bande d'arrêt d'urgence, a continué jusqu'à l'échangeur d'Orléans centre pour revenir ensuite sur les lieux et poursuivre ses recherches ; qu'avisé à 22h06 de la présence de l'obstacle au point kilométrique 93, il est arrivé sur place à 22h17 alors que l'accident venait de se produire ; que, dans ces conditions, eu égard au court laps de temps dont ont disposé les services d'entretien de la société Cofiroute pour enlever l'obstacle, la société Cofiroute doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ; que dès lors, ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes M. et Mme X... ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ; Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de statuer sur les conclusions de la société Cofiroute tendant à ce que les époux X..., qui ne sont pas au nombre des personnes visées par les dispositions sus-rappelées de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit condamnés à lui rembourser les sommes qu'elle leur a versées à la suite du jugement rendu par le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Cofiroute, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée, à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X... à payer à la société Cofiroute une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : Le jugement en date du 13 juin 1996 du Tribunal administratif d'Orléans en annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : M. et Mme X... verseront à la société Cofiroute une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Cofiroute est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cofiroute, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.