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98NT01952

CETATEXT000007532784 J4XLX1999X11X0000001952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/27/CETATEXT000007532784.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 novembre 1999, 98NT01952, inédit au recueil Lebon 1999-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01952 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ...,

(49300)Cholet, par Me Z..., avocat au barreau d'Evreux ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 94-2213 en date du 19 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Cholet ainsi que des intérêts de retard dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que l'imposition litigieuse résulte de ce que l'administration, à l'occasion d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenu de M. Y... et en se fondant sur les dispositions alors en vigueur de l'article 156-I-4 du code général des impôts, n'a pas admis que l'intéressé puisse imputer sur son revenu global de l'année 1988 le déficit résultant de l'activité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) "ANA" dont il était l'unique associé et dont les résultats étaient imposables dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts ; que l'administration n'a pas remis en cause les déclarations de cette entreprise ni la nature de son activité ; que, dès lors qu'il est constant qu'ainsi l'imposition contestée par M. Y... ne provenait pas d'un rehaussement des résultats déclarés de l'E.U.R.L. "ANA", l'intéressé ne saurait, en tout état de cause, soutenir, en se prévalant des dispositions de l'article L.53 du livre des procédures fiscales, que l'administration ne pouvait lui adresser une notification de redressement sans avoir préalablement procédé à une telle notification à l'E.U.R.L. "ANA" ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le différend qui opposait M. Y... à l'administration à la suite de la confirmation du redressement qui lui a été notifié portait exclusivement sur les conditions d'imputation d'un déficit au regard des seules dispositions de l'article 156-I du code général des impôts relatives à la détermination du revenu global ; que le désaccord ne portait pas, dès lors, sur l'une des matières limitativement énumérées à l'article L.59 A du livre des procédures fiscales qui fixe la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à l'article L.59 B qui fixe la compétence de la commission départementale de conciliation ; que, par suite, d'une part, la circonstance qu'en s'abstenant de rayer les mentions, inutiles en l'espèce, figurant sur le formulaire de réponse aux observations du contribuable, le vérificateur ait pu laisser croire que l'une ou l'autre de ces commissions était compétente pour connaître du litige, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, d'autre part, l'administration n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant, pour quelque motif que ce soit, de répondre à la correspondance du 12 février 1992 par laquelle le conseil de M. Y... demandait quelle était la commission compétente pour connaître du litige ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 à 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 4 Des déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies louant directement ou indirectement des locaux meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement" ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, sauf pour les loueurs professionnels, exclure du bénéfice de l'imputation sur le revenu global, les déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'ils proviennent de l'activité de location de locaux d'habitation meublés ; Considérant que si, en tant qu'unique associé de l'E.U.R.L. "ANA", qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, M. Y... est, en application de l'article 8 du code général des impôts, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices sociaux de cette entreprise, et peut, par voie de conséquence, imputer en principe sur son revenu global les déficits constatés par ladite société dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, c'est à la condition, comme il a été dit ci-dessus, que ces déficits ne proviennent pas de l'activité de location de locaux d'habitation meublés ; qu'il est constant que, même s'il fait partie d'une résidence hôtelière, le local acquis par l'E.U.R.L. "ANA" à Saint-Martin (Guadeloupe) en 1988, est un appartement meublé destiné à la location ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le déficit constaté dans les résultats de cette entreprise proviendrait d'une autre activité que celle de location de locaux d'habitation meublés ; que, par suite, ce déficit est de la nature de ceux qui sont visés par les dispositions précitées du 4 de l'article 156-I du code général des impôts, alors même que la location serait réalisée par l'intermédiaire d'une société de fait chargée, par les co-propriétaires de la résidence, de la gestion de celle-ci ; qu'ainsi, et dès lors qu'il est constant que M. Y... n'a pas la qualité de loueur professionnel au sens des dispositions précitées, il n'est pas fondé, sur le terrain de la loi fiscale, à soutenir que l'administration ne pouvait légalement réintégrer dans son revenu imposable de 1988 le déficit qu'il avait imputé sur son revenu global et qui provenait de l'activité de l'E.U.R.L. "ANA" ; Considérant que si M. Y... a entendu se prévaloir de la garantie des contribuables contre les changements de doctrine de l'administration, prévue à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, il ne saurait le faire utilement en l'espèce en invoquant le bénéfice de la réponse ministérielle à M. X..., député, n 41.220 du 23 juillet 1984, qui concerne la nature industrielle et commerciale de l'activité des particuliers assurant à leur domicile le logement, l'entretien et la nourriture d'une ou plusieurs personnes âgées ; qu'il ne saurait davantage le faire en invoquant l'instruction 4 A-8-86 du 7 novembre 1986 qui a trait à l'application des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts et ne comporte pas, par suite, d'interprétation formelle de l'article 156-I-4 du code général des impôts seul en cause dans la présente affaire, ni davantage l'instruction 4 A-7-96 du 1er ao t 1996 qui est, en tout état de cause, postérieure à l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 156, 8, 238 bis HA CGI Livre des procédures fiscales L53, L59 A, L59 B, L80 Instruction 1986-11-07 4A-8-86

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