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98NT01953

CETATEXT000007532786 J4XLX1999X11X0000001953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/27/CETATEXT000007532786.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 novembre 1999, 98NT01953, inédit au recueil Lebon 1999-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01953 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998, présentée pour la société anonyme d'habitations à loyer modéré de la Basse-Seine, venant aux droits et obligations de la société anonyme immobilière d'H.L.M. 3 F, et ayant son siège au Havre, ..., par Me X..., avocat ; La société de la Basse-Seine demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1122 du 12 mai 1998, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères relatives au patrimoine locatif de Val-de-Reuil (Eure) mises à la charge de l'une et l'autre société au titre de l'année 1991 ; 2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :

  1. a)L'année de la mise en recouvrement du rôle ;
  2. b)L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
  3. c)L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment :
  4. d)L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi" ; qu'aux termes de l'article R.198-10 : "L'administration des impôts ... statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.199 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; que l'article R.199-1 précise : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. - Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ..." ; Considérant que la Société immobilière de la Basse-Seine, qui avait présenté une réclamation le 29 décembre 1992 pour contester la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge à Val-de-Reuil, dans l'Eure, au titre de l'année 1991 et qui, après les six mois laissés à l'administration pour se prononcer, n'avait pas reçu sa décision, a introduit son action devant le tribunal administratif, le 17 février 1994 ; qu'elle entendait, ainsi, porter devant le tribunal compétent une décision implicite, qui ne lui donnait pas satisfaction ; que, le défaut de timbre faisant obstacle à l'examen de son bien-fondé, le jugement qui a rejeté la demande, le 23 mai 1996, pour irrecevabilité, a, en l'absence de décision expresse, mis fin au litige, né de la réclamation préalablement présentée ; qu'à défaut de nouvelle décision, expresse ou implicite, rendue sur une autre réclamation, la demande enregistrée au greffe du tribunal le 18 juillet 1996 n'était pas recevable ; Considérant qu'en tout état de cause, la requérante ne saurait, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir des instructions administratives 13-0-3221 et 13-0-3611 du 1er juin 1992, qui concernent les règles de procédure et qui, d'ailleurs, ne prévoient nullement que, dans le cas où il n'a pas statué sur le fond, il serait possible de porter à nouveau, plus de deux mois après la date de sa constatation, la même décision, devant le tribunal administratif, sans avoir à déposer préalablement une autre réclamation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société immobilière de la Basse-Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa nouvelle demande ; Sur la demande de la Société immobilière de la Basse-Seine tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Société immobilière de la Basse-Seine la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Société immobilière de la Basse-Seine est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société immobilière de la Basse-Seine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R198-10, L199, R199-1, L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1992-06-01

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