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97NT00121 97NT00128

CETATEXT000007532793 J4XLX1999X12X0000000121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/27/CETATEXT000007532793.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 décembre 1999, 97NT00121 97NT00128, inédit au recueil Lebon 1999-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00121 97NT00128 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1997, sous le n 97NT00121, présentée par M. Richard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96.1452 du 5 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur en date du 11 avril 1996 émis par le trésorier-payeur général du Calvados pour avoir paiement de la somme de 23 360 F correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre des années 1989, 1992, 1993 et 1994 et des cotisations de taxe d'habitation qui lui sont réclamées au titre des années 1993 et 1994 ; 2 ) de lui accorder le sursis à exécution de cet avis à tiers détenteur ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1997, sous le n 97NT00128, présentée pour M. Richard Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat à Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96.1452 en date du 5 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur en date du 11 avril 1996 émis par le trésorier-payeur général du Calvados pour avoir paiement de la somme de 23 360 F correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre des années 1989, 1992, 1993 et 1994 et des cotisations à la taxe d'habitation qui lui sont réclamées au titre des années 1993 et 1994 ; 2 ) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 23 360 F résultant de cet avis à tiers détenteur ; 3 ) de condamner le trésorier-payeur général du Calvados à lui payer la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Y... sont dirigées contre le même jugement et relatives au même avis à tiers détenteur ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par le ministre : Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient que les documents établis par le trésorier-payeur général du Calvados et notamment l'avis à tiers détenteur litigieux sont des faux ; que, toutefois, les dispositions de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives à la demande d'inscription de faux contre une pièce produite, ne sont pas applicables lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en tout état de cause, M. Y... n'établit pas que les documents dont il s'agit seraient des faux ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... affirme avoir acquitté la totalité des impositions qui lui ont été réclamées, il ne l'établit pas ; que, par ailleurs, et contrairement à ce qu'il soutient, le redevable n'a formulé aucune demande de sursis de paiement de ces impositions ; que, par suite, le trésorier-payeur général du Calvados était fondé à décerner l'avis à tiers détenteur litigieux ; que le moyen tiré de ce que le bien-fondé des impositions en question ferait l'objet d'une instance pendante devant la juridiction administrative est dès lors, et en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que M. Y... ne peut utilement invoquer un moyen tiré des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales dès lors que le présent litige relève du contentieux du recouvrement ; Considérant, enfin, que M. Y... demande que l'Etat, d'une part, abandonne le recouvrement des majorations de 10 % et des frais de poursuite à titre gracieux et, d'autre part, soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F à titre de réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi à raison du "harcèlement fiscal" dont il se dit la victime ; que ces conclusions, nouvelles en appel, sont en tout état de cause irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de M. Y... et du ministre chargé du budget tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Y... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L80 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R188, L8-1

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