← France

98NT00125

CETATEXT000007532795 J4XLX1999X12X0000000125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/27/CETATEXT000007532795.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT00125, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00125 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 21 janvier et 27 mai 1998, présentés pour la ville d'Argentan (Orne), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La ville d'Argentan demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-502 du 18 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser une somme de 50 000 F à l'association "Tennis animation Mézeray (T.A.M.)" en réparation du préjudice résultant pour celle-ci d'une décision de son maire du 9 août 1996 et d'une délibération de son conseil municipal du 18 novembre 1996, ainsi que de l'inexécution des jugements du Tribunal administratif de Caen des 13 novembre 1996 et 12 février 1997 annulant respectivement cette décision et cette délibération ; 2 ) de rejeter la demande indemnitaire présentée par l'association T.A.M. devant le Tribunal administratif de Caen ; 3 ) de condamner l'association T.A.M. à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la ville d'Argentan relève appel du jugement n 97-502 du 18 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à l'association "Tennis animation Mézeray (T.A.M.)" une somme de 50 000 F, en réparation de divers préjudices résultant, pour celle-ci, de l'application d'une délibération de son conseil municipal et d'une décision de son maire, relatives à l'octroi de subventions aux associations de la ville et aux modalités d'utilisation des salles de sports communales et annulées par le Tribunal ; Sur la responsabilité de la ville d'Argentan : Considérant que, par jugement du 13 novembre 1996, passé en force de chose jugée, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du maire d'Argentan du 9 août 1996 interdisant à l'association T.A.M. l'utilisation des salles de sports municipales pour la saison 1996-1997, à l'exception des terrains extérieurs du centre Louvrier et que par un arrêt de ce jour n 97NT00499, la Cour a rejeté la requête de la ville d'Argentan tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement n 96-1911 du Tribunal administratif de Caen du 12 février 1997, annulant, sur demande de l'association T.A.M., la délibération de son conseil municipal du 18 novembre 1996 en tant que cette délibération réservait aux associations subventionnées, aux comités d'entreprises et aux argentanais, l'utilisation gratuite des salles municipales de sports ; que cette décision et cette délibération illégales étant constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la ville d'Argentan, l'association T.A.M. était en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain ayant pu résulter de l'application de ces décisions illégales ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la baisse de 134 à 55 de membres de l'association T.A.M. licenciés à la Fédération française de tennis entre les saisons 1995-1996 et 1996-1997 doit, en grande partie, être imputée à l'impossibilité, pour ses adhérents, de pratiquer leur sport dans les salles municipales ; que la réduction des effectifs a entraîné corrélativement une baisse des revenus de l'association tant au titre des cotisations que des inscriptions à l'école de tennis ; que l'absence de disposition des salles municipales est également à l'origine d'une amende infligée au club par la Fédération ainsi que de l'annulation de deux tournois, du manque à gagner résultant de cette annulation et d'une atteinte à l'image du club ; qu'en allouant une somme de 50 000 F, le Tribunal administratif de Caen n'a pas fait une appréciation excessive des divers préjudices subis par le club ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville d'Argentan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à l'association T.A.M. une indemnité de 50 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association T.A.M. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la ville d'Argentan la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la ville d'Argentan à payer à l'association T.A.M. une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la ville d'Argentan est rejetée.Article 2 : La ville d'Argentan versera à l'association "Tennis animation Mézeray" une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville d'Argentan, à l'association "Tennis animation Mézeray" et au ministre de la jeunesse et des sports. 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.