CETATEXT000007532797 J4XLX1999X12X0000000129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/27/CETATEXT000007532797.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 99NT00129, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00129 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1999, présentée pour Mme Dalila HADJ Y..., demeurant ..., Les Hameaux du Soleil, 06270 Villeneuve-Loubet, par Me X..., avocat à Nice ; Mme HADJ Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2625 en date du 26 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 1996 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ainsi qu'à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1996 rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil applicable à la demande de Mme HADJ Y... à l'exclusion des dispositions abrogées de l'article 153 du code de la nationalité, lesquelles ne concernaient pas au demeurant les personnes originaires d'Algérie : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; que, selon l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration par décret n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il est constant qu'à la date des décisions par lesquelles le ministre a déclaré irrecevable la demande de réintégration de Mme HADJ Y... qui ne fait état d'aucun revenu autre que ceux tirés de l'activité professionnelle de son mari, celui-ci résidait et travaillait au Rwanda en tant que fonctionnaire de l'organisation des Nations-Unies ; que si Mme HADJ Y... invoque à l'appui de sa requête les dispositions de l'article 21-26 du code précité aux termes duquel "est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1 ) le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française", l'activité d'un fonctionnaire international au sein d'une organisation dont la France est membre ne peut entraîner, à elle seule, l'application des dispositions précitées ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable la demande de réintégration de Mme HADJ Y... ; que, dès lors, les moyens de la requête relatifs à la motivation des décisions attaquées sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme HADJ Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme HADJ Y... à verser à l'Etat la somme de 3 000 F que le ministre demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme HADJ Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme HADJ Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - PERSONNES ORIGINAIRES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DEVENUS INDEPENDANTS Code civil 24-1, 153, 21-16, 21-26 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.