CETATEXT000007532800 J4XLX1999X12X0000000134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/28/CETATEXT000007532800.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 97NT00134, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00134 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-840 du 26 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la durée de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : "Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification" ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X... en ce qui concerne les revenus déclarés au titre des années 1988, 1989 et 1990, a commencé cet examen le 24 avril 1991, date de la réception par ces derniers de l'avis de vérification les concernant ; que ce contrôle doit être regardé comme s'étant achevé au plus tard le 20 mars 1992, date de l'envoi de la notification de redressements visant les revenus des années 1989 et 1990 ; qu'ainsi, l'examen dont il s'agit s'est déroulé à l'intérieur du délai d'un an prescrit par l'article L.12 précité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.50 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration peut, lorsqu'elle a déjà notifié au contribuable les conséquences qu'elle entendait tirer de l'examen de sa situation fiscale personnelle et qu'ainsi cet examen doit être réputé achevé, procéder à des redressements non portés sur cette notification, dans le cas où l'insuffisance des redressements notifiés est apparue ultérieurement et est imputable au caractère inexact ou incomplet des éléments fournis par le contribuable au cours de la vérification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur avait demandé aux époux X... des précisions quant aux comptes bancaires dont ils disposaient et n'avait obtenu aucune réponse de la part de ces derniers ; que les requérants n'ont pas révélé, notamment en ce qui concerne l'année 1990, l'existence d'un compte bancaire de l'association UDABEC dont Mme X..., en qualité de trésorière, détenait la signature et qu'elle a utilisé à des fins personnelles en y faisant transiter des sommes détournées au détriment de la société qui l'employait ; qu'ainsi, l'administration établit que l'omission de la renseigner sur ledit compte relevait d'une dissimulation de nature à priver M. et Mme X... de la garantie édictée par l'article L.50 précité, ce qui l'autorisait à procéder à un second examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des requérants ; que, dans ces conditions, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que ce second examen n'était que le prolongement du précédent et que sa durée totale avait ainsi dépassé un an ; Sur la régularité des notifications de redressements : Considérant qu'il résulte de l'examen des notifications de redressements adressées à M. et Mme X... le 12 mai 1992 que les intéressés, avertis de la nature et de la teneur des documents en possession de l'autorité judiciaire sur lesquels le vérificateur se fondait pour procéder au redressement des bases d'imposition, ont été ainsi mis à même, avant le recouvrement des impositions qui en procèdent, d'en demander communication ; qu'il est constant qu'une telle demande n'a pas été adressée à l'administration ; que, par suite, les notifications de redressements dont il s'agit ne sont pas entachées d'irrégularité ; Sur le détournement de procédure : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.101 du livre des procédures fiscales : "L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration a la faculté, avant l'intervention d'une décision, d'obtenir de l'autorité judiciaire la communication des indications que celle-ci est susceptible de détenir ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur des impôts a pris connaissance, le 13 avril 1992, auprès du Tribunal de grande instance de Bourges, du dossier d'inculpation préliminaire de Mme X... pour détournement de fonds ; que c'est par une application régulière des dispositions précitées de l'article L.101 du livre des procédures fiscales que l'administration a ainsi obtenu de l'autorité judiciaire les renseignements qui ont concouru à l'établissement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis ; que, par ailleurs, dès lors que les intéressés s'étaient abstenus de répondre, dans les délais prévus, aux demandes de justifications qui leur avaient été adressées, le service était également en droit d'appliquer la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration, en utilisant la procédure de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications alors qu'elle était en possession d'éléments lui permettant d'asseoir ses redressements, aurait commis un détournement de procédure ; Considérant, enfin, que les requérants ne soulèvent aucun moyen relatif au complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1991 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - EXISTENCE 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L12, L50, L101, L69
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